Le droit à l'image du sportif

09.06.09

A) Le droit à l’image individuelle du sportif

Un mouvement de patrimonialisation de l’image du sportif s’est produit, consacrant un droit sur un bien de la personnalité. « Le droit à l’image, c’est-à-dire à la protection de l’image prolongement de la personne, a été transformé en un droit sur une image détachée, au moins partiellement, de la personne » (2). Mais l’image, autour de laquelle une véritable industrie du marketing et du merchandising prospère, n’est pas celle du sportif mais plutôt celle d’un personnage crée par le sportif.

1) L’image du sportif : un bien de sa personnalité

a) La patrimonialisation d’un droit de la personnalité

Le sportif comme toute personne a un droit absolu et exclusif sur son image et l’utilisation qui est faite de celle-ci. Le droit à l’image, consacré par les articles 9 du Code civil et 226-1 du Code pénal, est le droit pour toute personne de s’opposer à la reproduction de son image et à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale. Derrière ce concept se cache donc un dispositif qui se veut avant tout protecteur. « Chacun a droit au respect de sa vie privée », proclame l'article 9 du Code civil. Il est ainsi, en principe, interdit de publier sans son consentement l'image d'une personne. Cela vaut quel que soit le support, dans les limites du droit à l'information, qui prévaut lorsque l'image illustre un événement d'actualité. De cet équilibre découle en principe la légalité des photos publiées dans les journaux, mais pas toujours.


Une décision éloquente concerne Eric Cantona qui poursuivait le magazine But (3) : « Indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite, (…) il en est de même en ce qui concerne son nom. (…) Toutefois, une personnalité publique consent tacitement, par l’exercice public qu’elle fait de son activité, à ce que des clichés d’elles soient pris dans des lieux publics, plus spécialement à l’occasion de sa profession, et soient publiés, dans des conditions normalement prévisibles, dénuées d’intention malveillante ou plus généralement de faute ; (…) cette présomption d’autorisation cesse cependant dès lors que l’intéressé manifeste explicitement son refus de voir son image diffusée, sous réserve qu’une telle diffusion ne soit pas rendue nécessaire pour les besoins légitimes de l’information due au public ; (…) le caractère gratifiant ou flatteur de la publication faite ou envisagée est sans influence sur les principes ainsi dégagés. » Et les juges de constater : « En l’espèce, il est constant que l’exemplaire incriminé de But ne reproduit que des photographies d’Eric Cantona prises en public et en quasi-totalité lors d’exhibitions de football, que toutefois ce numéro spécial de la revue, qui a pour sujet unique Eric Cantona, n’a pas été édité à l’occasion d’un événement sportif particulier, qu’il n’apporte aucun élément de connaissance essentiel ou même simplement nouveau sur la carrière ou l’activité professionnelle de ce joueur, mais se contente de compiler des reportages et photographies en majeure partie déjà publiées antérieurement ; qu’il n’a pas pour but l’information légitime du public, mais qu’il s’agit d’un produit purement commercial destiné à la vente et donc à la recherche du profit optimal, objectif d’autant plus facilement atteint que le sujet est « porteur » et bénéficie auprès du lectorat d’une grande notoriété et d’une renommée indiscutable. (…) Dans cette perspective, le nom et l’image d’Eric Cantona ont été exploités par la société Foot Édition, non seulement à des fins directement mercantiles, mais également et plus généralement comme « accroche » publicitaire en faveur de la revue But dans sa forme hebdomadaire habituelle ; (…) une telle exploitation à des fins commerciales et publicitaires excède le cadre d’une utilisation normalement prévisible et admissible de l’image publique et du nom d’Eric Cantona, et requérait l’autorisation préalable de ce dernier, alors que non seulement celle-ci n’a pas été sollicitée, mais que bien plus l’éditeur est passé outre à un refus clairement manifesté et répété avant même la publication. » .


Cette décision est particulièrement symptomatique du mouvement prétorien en faveur de la patrimonialisation de l’image du sportif. Le juge indemnise le sportif au motif qu’il subit un dommage exprimé par la perte financière résultant de la diffusion non consentie de son effigie. Comme le met si bien en exergue Emmanuel Pierrat (4), « la grand-messe du sport marchand était dite ».

b) Le droit sur un bien de la personnalité


Titulaire du droit d'interdire la publication de son image, le citoyen sportif dispose également d'un monopole sur son exploitation commerciale, car, contrairement à celle du sportif du dimanche, cette image a (plus ou moins) une valeur. Un mouvement s’est opéré du droit des personnes au droit des biens. Le droit à l’image du sportif est devenu une manne financière considérable, un marché à la croissance exponentielle qui pèse bien plus lourd que trophées, médailles et indemnités de transfert réunis.


En dehors du contexte du club auquel il appartient, le sportif garde la maîtrise de son image qu’il gère et commercialise à sa guise. Le droit à l’image individuel peut être commercialisé soit directement par le sportif lui-même, soit via une société tierce à laquelle il concède le droit d’exploiter son image moyennant une rémunération versée directement par le partenaire commercial au joueur, sans passer par le club, à charge de l’en avertir. Plus la notoriété du joueur est élevée, plus le sponsor offre une rémunération conséquente. Bien évidemment ce type de contrats qui n’est pas soumis au contrôle des ligues professionnelles fait l’objet d’importants flux financiers. À titre d’exemple, la seule Laure Manaudou, ambassadrice des marques ARENA, LANCEL, EDF et ORANGE a tiré des revenus de son image individuelle à hauteur de 600.000 € pour l’année 2006.


À l’évidence, le droit à l’image du sportif n’entre pas dans la sphère du droit au respect de la vie privée (5). L’intimité du joueur n’est pas en cause. Si l’utilisation de l’article 9 du Code civil offre les prémisses d’un droit autonome à l’image qui prend sa source dans la vie privée, il se développe bien au-delà de ces seuls aspects. Les sportifs disposent en réalité d’un droit subjectif sur leur image dont la nature patrimoniale est évidente. L’organisation juridique de l’exploitation commerciale de l’image des athlètes est permise par des mécanismes contractuels au regard desquels l’image peut revêtir les caractéristiques d’objet et de chose au sens des articles 1108 et 1126 du Code civil. L’image du sportif est détachée de sa personne. Elle est un élément de son patrimoine, un bien non consomptible susceptible d’appropriation comme le démontre la réalité économique et l’existence d’un marché affecté à sa production et à sa circulation (6).

En tant qu’élément du patrimoine du sportif, son image a une valeur. Le mode de calcul des dommages et intérêts octroyés en réparation des atteintes au droit à l’image est calqué sur le mécanisme de l’enrichissement sans cause (7). Dans le mode de calcul de l’enrichissement sans cause, la restitution s’opère par référence au double plafond (appauvrissement/enrichissement). Ainsi, lorsque l’appauvrissement d’un joueur est diminué par l’augmentation de la valeur commerciale de son image, cela sera constaté. À l’occasion du calcul de l’indemnisation d’un joueur de tennis, les juges ont pris en compte l’accroissement de la notoriété du sportif et corrélativement l’augmentation subséquente de la valeur de son image (8). Ils ont alors accordé seulement 40.000 F au joueur à titre de dommages et intérêts, se basant sur « le décompte établi par la SFR selon lequel son bénéfice s’élevait à 70.000 F ».

Le mouvement de patrimonialisation du droit à l’image a consacré un droit sur un bien tout à fait particulier. L’image est un bien de la personnalité (9), produit de l’activité d’une personne, de ses traits et de ses signes. Ainsi, l’image n’est pas tant le prolongement d’un individu que l’expression d’un personnage qui possède une authentique valeur.

2) L’image du personnage sportif

Le sportif n’est donc pas une personne physique dont l’image révélerait les seuls traits. Il est une personne publique dont l’image peut être diffusée librement parce que le droit que détient chacun cède devant le droit à l’information (10) mais aussi parce qu’il participe à un événement sportif et que l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 (11) confère le droit d’exploitation des manifestations sportives et donc corrélativement des images à l’organisateur. Mais il est surtout un personnage sportif ce qui modifie profondément l’acquisition et l’exercice des droits sur son image.


La grande originalité de l’image du sportif tient en réalité au fait que l’objet de l’image est celle du personnage du sportif (12). En prenant part à des manifestations sportives en tant que compétiteur, l’individu crée un personnage sportif.


La cour avait accordé à un joueur de tennis des dommages et intérêts au motif que son image avait été associée à un équipement impropre à la pratique de ce sport. Selon les juges, « la commercialisation sous le nom d’un professionnel de tennis d’une chaussure inadaptée à la pratique du tennis a compromis, aux yeux de l’opinion, la notoriété sportive de ce dernier, lui causant ainsi un préjudice qui, pour attenter à des droits strictement attachés à la personne, n’en offre pas moins un aspect économique et social » (13).

Cette décision met en exergue que le dommage ne relève pas d’une simple atteinte à la personnalité de l’individu, mais à la représentation d’une personnalité singulière : celle d’un sportif de haut niveau reconnu comme tel par le grand public. La création du personnage objet du présent dommage résulte de l’association d’une activité qu’est l’exercice d’un sport de compétition, avec le port de signes exprimant l’appartenance à un club ou à une fédération. En adhérant à une association sportive, l’athlète a pour obligation de se conformer aux règles sportives et de porter les signes distinctifs du club et de la fédération dont il porte les couleurs. En contrepartie, le groupement sportif doit lui offrir les éléments lui permettant d’être identifié en tant qu’athlète, de l’encadrer et de lui transmettre un savoir technique. La conjonction de ces devoirs et droits conduit à la création d’un personnage sportif. Une autre spécificité de l’image du sportif tient à l’originalité du personnage dont elle constitue l’expression. La « sportivité » de l’image du joueur dépend de la combinaison d’éléments particuliers. Le personnage sportif est une personne parée des attributs du sportif, signes d’appartenance au monde du sport. C’est ce qui fait la différence entre une personne sportive et un sportif. Si la première porte des vêtements de sport, le second revêt, quant à lui, un maillot au sigle, à l’emblème du club ou de la fédération qui souligne l’attachement à une institution.


B) Le droit à l’image collective des sportifs

L’image du personnage sportif comprenant signes et emblèmes de son appartenance à un club ou à une fédération, le monopole d’exploitation détenu par l’athlète sur sa représentation est relatif. Les fréquents montages afférents au traitement des revenus liés à l’exploitation de l’image des sportifs étant une mine d’abus, le législateur a été amené à intervenir sur le terrain du droit à l’image collective des joueurs. Outre le droit exclusif d’exploitation des matchs qu’ils organisent (14), les clubs sportifs disposent donc également d’un droit exclusif sur l’image collective de leur équipe professionnelle.

1) La rémunération des joueurs salariés en France

a) Le salaire du sportif exerçant en France

Le sort fiscal et social fait aux revenus des sportifs tirés de l’exploitation de leur droit à l’image dépend de celui réservé à la rémunération de leur activité sportive. Ainsi, tout dépend du lien réel existant entre le joueur et la société exploitant son image. La clef de répartition en est évidemment l’existence ou non d’un lien de subordination. Lorsque les obligations à la charge de l’athlète sont peu contraignantes, les juges du fond écartent l’hypothèse de l’existence d’un lien de subordination entre les parties. Incidemment, les sommes versées en contrepartie de la cession du droit d’exploitation de l’image de l’athlète ne sont pas dans ce cadre assujetties au régime salarié. Au contraire, si les obligations du sportif revêtent un caractère contraignant, le lien de subordination est caractérisé et les sommes perçues dans le cadre de ce rapport contractuel sont assujetties corrélativement aux cotisations sociales et ponctions fiscales des salariés ou travailleurs indépendants.


En définitive, le club employeur ne peut verser à ses joueurs de rémunérations au titre de l’exploitation de leur image sans qu’elles soient requalifiées de salaires. Or, la législation sociale française présente des taux de cotisations sociales beaucoup plus élevés que nos voisins européens, ce qui pose problème.

Comme le précise le rapport Guillot de décembre 2005, le fossé qui sépare économiquement et corrélativement sportivement, les clubs de football professionnels hexagonaux, de ceux évoluant dans les quatre autres grands championnats nationaux du vieux continent (15) s’est considérablement creusé. Aussi, ce phénomène se traduit par une fuite des joueurs français les plus performants. Le constat dressé par le rapport Guillot est d’une extrême sévérité (16).

La compétitivité des clubs professionnels français est donc mise en péril à l’échelle européenne par la lourdeur de la législation sociale nationale quant aux taux des cotisations sociales. De plus, rémunérer ses joueurs au titre de l’exploitation de leur droit à l’image était jusqu’alors infructueux : le lien de subordination entre le joueur et le club étant évident, les sommes versées au titre de la commercialisation de la représentation des athlètes étaient assujetties au régime salarié. Partant, les clubs ont envisagé de dégonfler leur masse salariale et corrélativement l’assiette des cotisations sociales en rétribuant leurs joueurs via une société tierce. Une partie de la rémunération des joueurs salariés est versée sous forme d’honoraires à une société chargée de gérer l’image de ces derniers et avec laquelle aucun lien de subordination n’est établi.

Ainsi, le groupement employeur profite de la notoriété de ses salariés pour soustraire une partie de leur rémunération aux charges sociales. Dans le domaine du rugby, cette pratique est monnaie courante. Mais les experts de la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion ont estimé que les sommes versées par les clubs doivent être qualifiées d’éléments du salaire sur lesquels le groupement doit s’acquitter des charges sociales (17).

Cette volonté de soustraire une partie des revenus des joueurs aux charges sociales se traduit par la mise en place de montages à la légalité douteuse.


b) Les montages afférents à l’exploitation de l’image du sportif

L’analyse de la pratique met en exergue que deux types de montages (18), afférents au traitement des revenus liés à l’exploitation de l’image des sportifs, sont manifestement abusifs.


En premier lieu, le club peut assurer une partie de la rémunération de certains de ses joueurs sous forme d’honoraires versés à des sociétés chargées d’exploiter leur image et permettre au club employeur d’échapper au paiement des cotisations sociales sur la partie du salaire réglée sous forme de droits d’images considérés comme des revenus mobiliers (19). Dans son ouvrage (20), Rodolphe Albert décrit « l’entraide familiale » de la société SPORT+, actuellement fusionnée avec le groupe Jean-Claude Darmon. Cette dernière commercialisait l’image individuelle des joueurs professionnels salariés du club les plus connus (21). Elle rémunérait ces joueurs au titre de l’exploitation de leur droit à l’image. Les sommes versées échappaient aux charges sociales, patronales comme salariales. Or, les rémunérations versées par cette société écran étaient financées par les fonds versés par les sponsors du club. Pour le partenaire du club, en lieu et place de payer le groupement en vertu du contrat de sponsoring passé, on verse une grande partie à la société écran. Ainsi les clubs ont trouvé le moyen de verser des rémunérations non soumises aux charges sociales. Les contrats de sponsoring viennent se substituer à la masse salariale.


En second lieu, le club peut lui-même constituer une société ayant pour objet de gérer l’image de ses joueurs. Les sportifs cèdent le monopole d’exploitation de leur représentation à la nouvelle filiale du club et sont rémunérés grâce aux sommes récupérées par celle-ci auprès des sponsors du groupement. En contrepartie, ces partenaires bénéficient de droits sur les images des athlètes concernés.

Mais dans ces deux hypothèses, les joueurs sont dans l’impossibilité de développer une action de promotion de leur image de manière autonome à la relation de travail nouée avec le club. Dans le premier cas, les sommes versées sont requalifiables par les juges du fond de salaires. Le club utilisant l’image de ses joueurs aux fins de promouvoir son activité sportive, l’exploitation opère à l’occasion du travail salarié des athlètes dont elle constitue un élément (22). Dans le second cas, le risque de requalification en salaires est le même. Le lien organique entre le club, employeur des joueurs, et l’entité chargée de rétribuer les sportifs pour l’utilisation de leur image, est avéré. Le club, par l’intermédiaire de sa filiale, reste le principal bénéficiaire de la commercialisation de l’effigie de ses joueurs salariés.

Néanmoins, il faut noter que certains montages échappent à la requalification. Récemment, deux footballeurs professionnels brésiliens officiant à l’Olympique Lyonnais, Edmilson et Juninho, avaient conclu en 1996 et 1997 un contrat avec la société Chateralla Holding Limited aux termes duquel ils cédaient le monopole sur l’exploitation de leur image moyennant la somme forfaitaire de 30.000 $ chacun. Le 30 décembre 2000, ladite société avait cédé ses droits à sa filiale Cil. En août 2000 et juillet 2001, l’OL a conclu deux contrats de travail avec ces joueurs, puis obtenu de la Cil la cession du monopole d’exploitation de l’image des deux Brésiliens moyennant le paiement de redevances forfaitaires annuelles. En exécution du contrat, L’OL s’est acquitté du paiement de diverses sommes à la société Cil. À l’occasion d’un contrôle diligenté en 2003, l’URSSAF a notifié un redressement visant à la requalification des sommes versées qui n’avaient pas été soumises aux cotisations sociales en salaires. La Cour d’appel de Lyon (23) a estimé qu’il incombait à l’URSAFF de prouver que ces sommes versées par l’OL avaient été directement ou indirectement perçues par les deux joueurs, en tout ou partie. Or, dans son arrêt du 13 juin 2006, la Cour a estimé que cette preuve n’était pas apportée, l’OL ayant réglé des redevances forfaitaires annuelles à une société tierce titulaire exclusive des droits d’utilisation du nom et de l’image des deux joueurs. Il n’a pu être établi que les sommes aient été ensuite rétrocédées en tout ou partie aux joueurs concernés. Dans cette hypothèse, le contrat de gestion d’image confié à la société commerciale peut donc faire écran, sauf à démontrer que les joueurs et/ou le club y soient directement intéressés par filialisation ou interposition de personnes par exemple.

Toujours est-il qu’au vu de ces montages complexes et opaques répondant à un souci de pragmatisme, le législateur a opté pour un dispositif permettant aux clubs de verser une partie de la rémunération du joueur nette de charges sociales en mettant en place un droit à l’image collective constituant une économie importante et un atout considérable pour conserver les joueurs de grande qualité.

2) La consécration d’un droit à l’image collective des sportifs

La loi du 15 décembre 2004 (24) a inséré dans le Code du travail un article L.785-1 ayant vocation à organiser « le droit à l’image collective » des sportifs professionnels. « N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par (une société sportive (25)) et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient ». Ce texte répond à la question de la qualification des droits d’exploitation de l’image des sportifs et intègre dans le Code du travail une nouvelle notion : l’image collective.

a) La notion d’image collective des sportifs

L’article susvisé ne définit pas la notion d’ « image collective ». Il fait uniquement référence à la commercialisation de ladite image de l’équipe à laquelle le sportif appartient.


Le champ d’application de cette disposition est strictement limité aux joueurs salariés sous statut professionnel à l’exclusion des joueurs en formation et des entraîneurs. L’image individuelle du sportif professionnel échappe entièrement aux dispositions de l’article L.785-1 du Code du travail. Quant aux règles relatives à la rémunération du droit à l’image individuel issues de la circulaire du 28 juillet 1994, elles demeurent applicables au sportif individuel. À défaut de précision légale, la notion d’image collective doit donc être recherchée dans la réglementation sportive ou dans les conventions collectives propres à chaque discipline.


La convention collective du sport (27) précise que « le nombre minimum de sportifs dont l’image reproduite sur un même support d’une manière identique ou similaire constitue une image associée collective est fixé à 50% de l’effectif présent sur le terrain dans la discipline considérée (28)» . En deçà de cette limite, l’image est considérée comme individuelle.


La convention collective du rugby se borne à trois joueurs au moins de l’effectif . L’article 7-2 de ladite convention stipule que « le club est habilité à utiliser à son profit l’image associée collective des joueurs et ce, sur tout support et par tout moyen ». Ce dispositif de rémunération du droit à l’image collective des rugbymen est applicable au sein de la ligue nationale de rugby depuis le 1er avril 2005.


La charte du football professionnel (29) précise, quant à elle, que l’image est considérée comme collective dès lors que l’image de cinq joueurs au moins de l’effectif est exploitée d’une manière rigoureusement identique.

b) Le régime de la rémunération des sportifs au titre de leur image collective

La rémunération versée à un sportif par son club au titre de la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle il appartient « n’est pas considérée comme salaire ».


La part de la rémunération ainsi définie à l’alinéa 1er de l’article L.785-1 du Code du travail est fixée par convention collective dans chaque discipline. Néanmoins, en application des alinéas 4 et 5 de la disposition susvisée, elle ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale versée par le club employeur au joueur professionnel. En outre, le seuil de déclenchement du dispositif doit être égal ou supérieur à deux plafonds annuels de la sécurité sociale tels que mentionnés à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.


Au rugby, la LNR applique la loi de décembre 2004 dans l’annexe 8 de sa convention collective. Les joueurs dont la rémunération est supérieure à 5.032 € (30) nets mensuels peuvent bénéficier d’une rémunération, à hauteur de 30% de la rémunération totale, sous forme de droit d’image collective. Le seuil d’application de cette rémunération est de 10.064 € (31).


Il est à noter que dans les disciplines autres que le football, le basket et le rugby, la part du droit à l’image collective n’a pas été fixée par convention collective ou par décret. Aussi, comme le souligne Denis Provost (32), les sociétés sportives, en appliquant ce dispositif, s’exposent de la part de l’URSSAF à des redressements de cotisations légales sur la fraction des 30%.

La limite maximale de la rémunération du droit à l’image collective est donc de 30%. Cette fraction de la rémunération est indépendante des revenus tirés de l’exploitation de l’image individuelle dont peut bénéficier un sportif professionnel qui contracte par ailleurs auprès d’équipementiers, de sponsors, ou de toutes autre entreprise commerciale. Le club employeur n’est soumis aux charges patronales que dans une fourchette allant de 100 à 70%, selon les accords sectoriels conclu. Cette économie permet aux clubs d’offrir à ses joueurs une rémunération plus importante.

Pour le joueur non plus, cette rémunération particulière perçue au titre de la rétribution du droit à l’image collective, n’est pas un salaire. Elle est à ranger dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle n’est soumise ni à la TVA, ni à la Taxe professionnelle. En revanche, elle reste soumise à la CSG et à la CRDS aux taux de 8,2 et 0,5%. La base de calcul des cotisations étant diminuée, le risque est une réduction des droits sociaux tels qu’allocations chômages, retraite complémentaire et indemnités journalières en cas d’accident du travail.

 

(1) Le sportif, son image et son patrimoine, F. Rizzo, Droit et patrimoine, 2003, n°118, page 38.
(2) L’image du sportif, G. Jeannot-Pagès, Légicom, 2000, n°23, page 107.
(3) Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 6 avril 1995, Gazette du Palais, 1995, I ,Jurisprudence, page 285.
(4) La guerre des copyrights, E. Pierrat, Fayard, 2006, chapitre XIII intitulé Le sport en marchandise…intellectuelle.
(5) L’organisation contractuelle du spectacle sportif, F. Buy, PUAM, 2002, préface J. Mestre, n°209.
(6) L’image et le contrat : le contrat d’image, M. Serna, Contrats concurrence et consommation, 1998, n°3 et 4.
(7) L’image du sportif, G. Jeannot-Pagès, Légicom, 2000, n° 23, page 107.
(8) Tribunal de Grande Instance de Paris, 21 décembre 1983.
(9) L’expression « bien de la personnalité » n’est pas uniquement l’œuvre de G. Jeannot-Pagès (références précitées), elle a également été utilisée dans un sens différent : l’image est la manifestation d’une liberté : celle de consentir à la réalisation et à l’exploitation de son effigie, La protection de la vie privée et autres biens de la personnalité, F. Rigaux, LGDJ, Bruylant Bruxelles, 1990.
(10) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2001, n°99-15.970, Bulletin civil I, n°43, page 27, et Dalloz 2001, page 1199, note J-P. Gridel ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2001, n°98-23.471, Bulletin civil I, n°42, page 26.
(11) Loi du 18 juillet 1984, n°84-610, article 18-1.
(12) L’image du sportif en droit français, G. Jeannot-Pagès, thèse dactylographiée, Limoges, 1996 ; L’image du sportif, G. Jeannot-Pagès, Lamy droit du sport, 2003, étude n°260 ; L’image du sportif, G. Jeannot-Pagès, Légicom, 2000, n°23 page 107.
(13) Cour d’appel de Paris, 28 février 1980, Dalloz, 1985, I, page 1985, note J-P. Karaquillo et F. Alaphilippe.
(14) En vertu de l’article 18-1 de la loi 16 juillet 1984, n°84-610.
(15) Il s’agit de la Premiership anglaise, de la Bundesliga allemande, de la Lega espagnole et de la Serie A italienne.
(16) «Le départ massif de joueurs français vers les clubs étrangers s’est accru depuis la Coupe du monde organisée et remportée en 1998 par la France à l’occasion de laquelle les recruteurs étrangers ont pris pleinement la mesure de la formation française. Ces transferts concernent les meilleurs footballeurs français, mais aussi de nombreux joueurs professionnels que l’on qualifie parfois de second rang, ainsi que les jeunes encore en apprentissage.
En conséquence, environ deux cent cinquante joueurs français évoluent au sein de clubs étrangers dont plus d’une centaine figurent certainement parmi les cent cinquante meilleurs footballeurs français. Par effet symétrique, les clubs français ont perdu leurs meilleurs éléments qui ont signé avec des clubs étrangers, ce qui les a fragilisés au regard de leurs homologues italiens, anglais, espagnols ou allemands.
Il est patent que les législations sociales des autres grands pays européens présentent des taux de cotisations sociales beaucoup moins importants que ceux de la France contre lesquels cette dernière ne pouvait pas rivaliser. Or, l’inflation des salaires des joueurs constatée depuis plusieurs années a fortement pénalisé les clubs français, contraints de payer des cotisations sociales plus importantes. Ainsi, de nombreux joueurs ont été tentés de s’expatrier dans les pays où les clubs leur garantissaient des rémunérations nettes beaucoup plus conséquentes que celles versées en France.
La réflexion menée pour réduire l’écart entre les clubs français et leurs concurrents européens a donc conduit à envisager un allègement des cotisations sociales. »
(17) Arrêt sur image, A.David, l’Equipe, 27 mai 2003.
(18) Le sportif, son image et son patrimoine, F. Rizzo, Droit et patrimoine, 2003, n°118, page 38.
(19) Le traitement des revenus liés à l’exploitation de l’image des sportifs, Jean-Jacques Duflos, Catérina Lisi et Philippe Planès, Legicom, 2000, n°23, page 113.
(20) Les secrets du PSG, Rodolphe Robert, Editions Privé, 2006.
(21) Notamment celles du français Nicolas Anelka et du nigérian Jay-Jay Okocha.
(22) TASS Nantes 14 janvier 1993, URSSAF de Loire-Atlantique contre Association Football club de Nantes, Dictionnaire permanent Droit du sport, Sport de haut niveau et sportif rémunéré (régime fiscal et social), n°33.
(23) Cour d’appel de Lyon, 13 juin 2006, URSSAF contre Olympique Lyonnais.
(24) Loi du 15 décembre 2001, n°2004-1366.
(25) C’est-à-dire les sociétés mentionnées à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée : SASP, SAOS, EUSRL et SEMSL à l’exclusion des associations.
(26) Convention collective du sport, chapitre 12 consacré au sport professionnel, section 2 intitulée Dispositions complémentaires applicables en l’absence d’accord sectoriel, disponible sur www.cosmos.asso.fr.
(27) Convention collective du sport, chapitre 12, section 2, article 12-11.
(28) Convention collective du rugby, article 7-1 : « On entend par image associée collective, la reproduction sur un même support d’une manière identique ou similaire de l’image de trois joueurs au moins de l’effectif, réalisée ou captée dans l’exercice de leur activité professionnelle de joueur de rugby. En deçà de ce seuil, il s’agit d’une exploitation de l’image individuelle ».
(29) Charte du football professionnel, article 280 b : « Par la signature de son contrat de travail et par voie d’avenant spécifique, le joueur donne à son club l’autorisation d’utiliser à son profit son image et/ou son nom reproduits d’une manière collective (et individuelle) sous réserve que cinq joueurs au moins de l’effectif soient exploités d’une manière rigoureusement identique. En deçà de cette limite, l’utilisation individuelle de chaque joueur devra avoir obtenu un accord spécifique pour chaque opération. »
(30) Le revenu net mensuel moyen d’un joueur évoluant en Top 14 (1ère division française de rugby) est de 8.000 €.
(31) Soit 2 x 5.032 €.
(32) Droit d’image collective : les questions dans les vestiaires, Denis Provost, Tout Lyon, semaine du 18 au 24 juin 2005.

AUTEUR : NICOLAS WEISSENBACHER

Droit du sport

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