La loi de finances pour 2019, votée le 28 décembre 2018, a apportée, outre la mise en place du prélèvement à la source, diverses modifications fiscales qui méritent d’être soulignées, tant au niveau des entreprises que des particuliers.
La loi de finances instaure deux nouveaux dispositifs permettant au fisc de lutter contre les montages d’optimisation fiscale, en application de la directive européenne « ATAD ».
Le premier dispositif élargit la procédure d’abus de droit (art. L64 LPF), en sanctionnant le but principalement fiscal, et non plus le but exclusivement fiscal. Ce « mini abus de droit » implique une charge de la preuve très lourde pour le contribuable qui réalise une opération jugée par le fisc comme fiscalement trop intéressante. En contrepartie, pour ne pas subir les foudres du Conseil Constitutionnel, les majorations d’impôt classiques en matière d’abus de droit (majoration de 80% ou 40%) ne seront pas pratiquées, sauf en cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses de la part du contribuable.
Le second dispositif (art. 205 A CGI), applicable uniquement en matière d’impôt sur les sociétés, est un dispositif dit « anti-abus » qui interdit les opérations dénuées d’intérêts économiques valables. Ce dispositif sanctionne, à l’instar du premier mécanisme, la recherche du but principalement fiscal, à la différence qu’il n’implique pas de mettre en place la procédure de l’abus de droit. Le fisc peut alors rectifier une société qui bénéficie dans un avantage fiscal sans souffrir d’une potentielle saisine par le contribuable du comité de l’abus de droit. La encore, aucune majoration d’impôt spécifique ne s’applique, seule l’exclusion du montage sera opérée pour établir l’assiette de l’impôt.
Si le second mécanisme est applicable dès le 1er janvier 2019, le premier dispositif ne sera appliqué qu’au 1er janvier 2021 pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020.
La loi de finances fixe désormais un seul seuil de déclenchement de la sous-capitalisation pour les sociétés souscrivant des prêts auprès d’entreprises liées, en lieu et place des 3 seuils précédents. Dès lors que le montant de ces prêts est supérieur à une fois et demie le montant de ses fonds propres, la société est susceptible de subir une réintégration dans son bénéfice imposable d’une partie des intérêts versés. Il y a en effet application de plusieurs assiettes de réintégration, selon des modalités de calcul bien spécifiques.
Le plafonnement général des intérêts versés par la société est également modifié. Si le montant total des intérêts versés, auprès d’entreprises liées ou non, est supérieur à 3 millions d’euros ou 30% du résultat fiscal corrigé, la société est ici aussi susceptible de subir une réintégration sur une partie des intérêts versés.
La loi de finances vient cependant atténuer ce durcissement des règles en matières de charges financières en créant un dispositif de report de capacité de déduction inemployée, permettant d’obtenir un complément de déduction sur les charges financières non admises en déduction. Cette capacité de déduction inemployée est appréciée sur les 5 années précédant la sous-capitalisation, et est égale à la différence entre le seuil de 3 millions d’euros ou 30% du résultat fiscal et les charges financières admises en déduction.
Les avocats d’Altij sont présents pour vous permettre d’appréhender ce nouveau mécanisme, et, le cas échéant, sur les façons de l’atténuer.
Plusieurs dispositifs de la loi de finances prévoient une augmentation du résultat imposable du groupe, notamment en supprimant la plupart des neutralisations qui existaient auparavant.
C’est le cas pour les aides et abandons de créances. Cela est particulièrement handicapant pour les aides à caractère financier, qui ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société qui consent l’aide, et qui ne sont dorénavant plus neutralisées au niveau de la société qui les reçoit.
C’est aussi le cas pour les plus-values de cession de titres de participation intragroupe : la quote-part pour frais et charges de 12% n’est plus neutralisée.
C’est aussi le cas pour les dividendes intragroupes perçus par une société ne bénéficiant pas du régime mère- fille : la neutralisation de ces dividendes n’est plus de 100%, mais de 99% (en vue d’harmoniser le régime avec les sociétés qui bénéficient du régime mère-fille, qui ont une quote part pour frais et charges de 1% des dividendes non neutralisable).
A titre de compensation, la loi de finances prévoit, malgré tout, quelques dispositifs pour atténuer ces désagréments, avec notamment :
- La baisse de la quote part pour frais et charges de cession de titres de participation à 5%, au lieu de 12%.
- La possibilité pour les groupes de facturer à prix coutant, aide qui est alors déductible du résultat de celle qui concède cet avantage.
- La possibilité d’avoir une quote-part pour frais et charge de 1% au lieu de 5% (non neutralisable) pour les dividendes versés par une société européenne qui auraient pu faire partie du groupe intégré si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France.
Un allègement significatif des conditions du pacte Dutreil et un assouplissement des règles du crédit-vendeur sont à noter, permettant une transmission simplifiée de l’entreprise.
Tout d’abord, concernant le pacte Dutreil, l’entrepreneur ou associé qui souhaite transmettre ses droits peut souscrire seul l’engagement de conservation des droits pendant 2 ans pour faire bénéficier ses ayants-droits de l’exonération de 75% des droits de mutations.
Les seuils de détention de ces droits faisant l’objet de l’engagement de conservation sont également allégés (au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote si la société est cotée, ou 17% des droits financiers et 34% des droits de votes si la société est non cotée).
Enfin, et surtout, il n’y a plus de suivi annuel du respect de l’engagement de conservation. Le bénéficiaire des titres devra simplement remettre à l’administration une attestation de conservation au terme de l’engagement.
Par ailleurs, le crédit-vendeur fait lui aussi l’objet de retouche partielle. La loi de finances prévoit en effet un étalement du paiement de l’impôt de la plus-value de cession pour le cédant qui consent un crédit-vendeur, à condition que l’entreprise cédée ait moins de 50 salariés et 10 millions de chiffre d’affaires (augmentation de ces seuils par rapport au régime précédent).
Dès lors, l’absence d’intermédiaires bancaires, et notamment de frais bancaires, et l’étalement de la charge imposable, favorise l’utilisation du crédit-vendeur et facilite ainsi la transmission d’entreprise.
Les avocats d’Altij sont évidemment à votre disposition pour envisager ces options et anticiper une optimisation fiscale.
La mise en conformité avec les recommandations de l’OCDE a été le mot d’ordre de cette loi de finances, notamment en matière d’imposition des produits de la propriété industrielle. Dorénavant, la loi impose un lien entre le régime de faveur des produits de la propriété industrielle (à savoir la soumission à un taux préférentiel d’imposition) et les dépenses liées à ces produits.
Autrement dit, les entreprises devront comptabiliser des dépenses de R&D pour diminuer la base taxable des produits de la propriété industrielle. Ces dépenses doivent être effectuées par l’entreprise elle-même, et non pas par une société liée.
Il est à noter une baisse du taux préférentiel d’imposition en la matière : celui-ci passe de 15% à 10%, applicable donc les produits nets, et non plus sur les produits bruts, après application d’un ration dit « nexus » (qui tient compte des dépenses effectuées par les sociétés liées).
Ce taux préférentiel n’est plus réservé aux seules sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, il est désormais applicable aux sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux personnes physiques.
Cependant, il faut noter qu’un lourd formalisme est à respecter pour bénéficier de ce régime (détail de la valeur de chaque actif breveté, justification du ratio nexus appliqué, méthode de répartition des frais selon les actifs, suivi des dépenses de R&D etc). En cas de renonciation à l’option ou de déchéance du régime de faveur (par exemple l’entreprise ne tient plus le suivi de ses dépenses de R&D) l’entreprise perd définitivement le droit à ce régime de faveur pour l’avenir.
Le réinvestissement du produit de cession des actions apportées à une société était déjà possible auparavant sans mettre fin au régime de report d’imposition. Mais cela était limité à un nouvel investissement dans une société d’exploitation. Dorénavant, il est possible pour la société bénéficiaire de l’apport de réinvestir le produit de la vente des titres apportés dans des fonds de capital investissement, sans remettre en cause le report d’imposition pour l’apporteur en société, sous réserve de conserver les parts ou actions reçues pendant 5 ans.
Attention cependant, le montant minimum du réinvestissement doit être au moins de 60% du produit de la cession, et non plus 50%.
Les avocats d’Altij sont évidemment à votre disposition pour envisager ces options et anticiper une optimisation fiscale.
Une des grandes nouveautés de cette loi de finances 2019 porte sur l’option pour l’IS, qui était jusque là irrévocable. Dorénavant, les sociétés de personnes relevant de l’Impôt sur le revenu qui opte pour l’IS peuvent renoncer à cette option jusqu’à la 5ème année de l’option. Au delà de ce délai, l’option devient irrévocable.
Il est à noter qu’en cas d’option pour l’IS, puis de révocation de l’option dans les délais, il n’est plus possible d’opter pour l’IS à l’avenir. Prudence donc dans cette décision, d’autant que le régime de l’IS va progressivement devenir fiscalement très intéressant. La baisse de son taux poursuit en effet son cours, avec dorénavant, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un taux plein d’IS qui est de 31% pour les bénéfices supérieurs à 500.000 euros, et 28% pour la tranche de bénéfice inférieur.
Les avocats d’Altij sont évidemment à votre disposition pour envisager ces options et anticiper une optimisation fiscale.
La hausse du taux de réduction de 18 % à 25 % initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2018 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 (pour rappel, le taux de 25 % n'est pas encore entré en vigueur).
En outre, à compter de l'entrée en vigueur du taux de 25 %, l'assiette de la réduction d''IR sera modifiée : l'assiette ne sera plus 100 % du montant de la souscription, mais le montant de la souscription retenu à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre, soit 70 % au minimum.
Certains actes relatifs à la vie des sociétés ne sont plus soumis au droit fixe (de 375 € ou 500€ selon que le capital social est inférieur à supérieur à 225 000 €). A compter du 1er janvier 2019, aucun droit (fixe ou proportionnel) n'est dû sur :
- les actes constatant les prorogations pures et simples de sociétés (CGI. art. 811) ;
- les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou
immeubles (CGI. art. 811) ;
- les augmentations de capital par incorporation des bénéfices ou de réserves (CGI. art. 812) ;
- l'apport d'une branche d'activité à une société à l'IS ou apport à titre onéreux sous réserve de
conservation des titres pendant 3 ans (CGI. art. 809 I bis, 810 I, 810 III et 810 bis)
- les réductions de capital contre annulation des titres ou rachat des titres par la société (CGI. art.
814 C) ;
- les actes de fusion et de scission (CGI. art. 816 et 817) les augmentations nettes du capital
d'une société à capital variable, (CGI. art. 825) certains actes de sociétés de copropriété (CGI art. 828) les apports à des groupements forestiers après la constitution (CGI. art. 810 ter).
Le dispositif de défiscalisation en résidences services « Censi-Bouvard » devait prendre fin en 2018. Il a finalement été décidé de le proroger de trois années supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2021.
La loi de finances pour 2019 a étendu l'investissement locatif en « Pinel » aux logements anciens dégradés. Baptisé «Denormandie» ancien, il vise à encourager les investissements locatifs dans des logements à rénover dans les villes faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation du territoire. Pour bénéficier du dispositif (réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 21% du coût total de l'opération), le logement doit avoir fait l'objet de travaux d'amélioration représentant au moins 25% du total de l'opération. Le montant de l'opération est plafonné à 300.000 euros.
La mesure avait été annoncée lors de la présentation du projet de loi de finances. Elle est désormais applicable depuis le 1er janvier de cette année : les contribuables qui ont réalisé un investissement Pinel alors qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France, pourront conserver le bénéfice de l'avantage fiscal pour les années restant à courir alors qu'ils ne vivent plus en France. Les associés de sociétés civiles peuvent également bénéficier de cette nouvelle modalité.
Le salaire du conjoint de l’exploitant est désormais déductible en totalité, qu’il soit adhérant ou non à un centre de gestion agréé.
Auparavant, le salaire du conjoint était déductible :
- en totalité si l’exploitant était adhérant à un centre de gestion agréé,
- dans la limite de 17 500 € si l’exploitant n’était pas adhérant à un centre de gestion.