FR EN

L'actualité sur la propriété intellectuelle

15.04.2024 08:54

Le cybersquatting revient en force : comment se protéger ?

En 2023, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a enregistré une hausse...


Cat: Droit de la Propriété Intellectuelle, Brevets, Droit d’auteur et propriété littéraire et artistique , Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles), Droit des Affaires et de l'Entreprise, Les essentiels, Veille Juridique
22.03.2024 10:34

DEEP FAKES PORNOGRAPHIQUES : Que dit la loi ?

La diffusion de deepfakes pornographiques mettant en scène la chanteuse Taylor Swift à la fin du...


Cat: Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Droit Social, Veille Juridique
20.03.2024 14:52

Cession de marque : Les dangers de la gratuité !

La Cour d’appel de Paris vient de confirmer que la cession des titres de propriété industrielle...


Cat: Droit de la Propriété Intellectuelle, Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles), Veille Juridique
19.03.2024 14:25

Altij Avocats au Forum International de Cybersécurité

Du 26 au 28 mars 2024, l'équipe ALTIJ sera présente aux côtés de notre legal...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Informatique, libertés et vie privée , Veille Juridique
15.02.2024 11:10

Les enjeux de souveraineté des données de santé en France

L’Internet Society France demande l’annulation de la délibération de la CNIL autorisant...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Recours collectifs, Veille Juridique
12.02.2024 16:49

Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à son tour (2/2)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Les essentiels, Veille Juridique
10.01.2024 14:55

Droit social : Attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude !

A la suite d’un avis d’inaptitude d’un salarié, l’employeur est dispensé de toute recherche de...


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
voir les archives ->
< La photographie d’art : Tout savoir sur l’appréciation de l’originalité d’une œuvre d’art par la Cour de cassation
24.07.2017 08:58 Il y a: 7 yrs
Categorie: Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles), Droit de la Propriété Intellectuelle
Auteur : Me France Charruyer - Avocat Toulouse

L'intérêt du droit des dessins et modèles


Qu'est-ce que c'est ?

Les dessins et modèles consiste en "l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementale"[1] . Il s'agit de créations industrielles en deux dimensions ou en trois dimensions qui peuvent être protégées par le droit de la propriété intellectuelle à raison de leur esthétisme. Cela peut désigner une création de mode tel qu'un vêtement mais également tout autre objet utilitaire présentant un caractère fonctionnel comme une machine à café par exemple.

Machine à café Nespresso Modèle utilitaire en trois dimensions protégeable pour son esthétisme

Dessin en deux dimensions d’une création de mode

Ce régime permet donc de protéger ces créations issues du secteur de l’industrie contre les faits de contrefaçon. En outre, il est important d'envisager de protéger un dessin ou modèle car il constitue un actif immatériel du patrimoine des créateurs et des industriels à ne pas négliger.

Egalement, le choix d'opter pour cette protection peut être stratégiquement intéressant afin de protéger une création qui ne peut être protégée sur le terrain du droit d'auteur pour défaut d'originalité de la création. En effet même si un cumul de protection entre ces deux régimes est possible en vertu des articles L112-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 96.2 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, il ne s’agit pas d’un cumul total mais d’un cumul raisonné. Cela signifie que si la création remplie les conditions d’accès au régime du droit des dessins et modèles, elle ne sera pas forcément originale au titre du droit d’auteur.[2] Pour exemple, la protection par le droit d’auteur a été refusée pour un modèle de pull car ce dernier ne révélait pas un effort créatif de la part du créateur[3] . La réalisation globale du modèle ne reflêtait pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur qui est normalement exigé pour accéder à ce régime. En comptant sur le droit d’auteur, un créateur peut se retrouver dépourvu de protection. Il est donc essentiel de ne pas négliger une protection offerte spécialement pour les créations industrielles. Ce régime peut aussi être utilisé pour une invention non brevetée même si seul l'esthétisme sera protégé. En effet, les créations fonctionnelles peuvent dégager des choix créatifs et esthétiques tenant à la forme du produit. Si la création est éligible à la protection, elle pourra être protégée pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de dépôt attribuée par l'Office compétent. L'avantage est que ce régime offre une durée de protection courte qui est adaptée au secteur industriel confronté aux renouvellements incessant des créations. 

Toutefois, si le titulaire éprouve le besoin de protéger plus longuement sa création, il a la possibilité de renouveler son dépôt quatre fois jusqu'à atteindre la durée de protection maximale de vingt-cinq ans.

Comment bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles ?

Ce régime est accessible lorsque la création peut être considérée comme[4]  :
  • Nouvelle : une création est nouvelle si aucune antériorité présente les mêmes caractéristiques protégeables sur le marché.
  • Présentant un caractère propre : la création qui prétend à cette protection doit susciter une impression visuelle d'ensemble différente des antériorités existantes.
A titre d’exemple, une machine à café qui prétend à la protection ne doit pas reproduire les éléments protégés par un modèle antérieur mais il faut aussi que la personne qui l'observe n'ait pas l'impression d'avoir déjà-vu ce modèle sur le marché. En ce qui concerne les formalités, la date de dépôt étant constitutive de droit[5] , il est nécessaire que celui qui souhaite user de cette protection dépose son dessin ou modèle auprès de l'Office compétent soit l'INPI en France. Or, cet Office n'a pas pour rôle d'avertir le déposant et de vérifier les antériorités qui peuvent faire obstacle à l’enregistrement.

Notre conseil : Il est donc nécessaire de veiller préalablement et postérieurement au dépôt que personne n'utilise ou n'imite la création sans le constentement du titulaire des droits. Ce dernier peut opérer cette veille juridique lui-même grâce à la base de donnée de l'INPI auquel il a accès. Il est également possible de confier les recherches aux experts de l'Office mais cela est très couteux. De plus, il faut faire attention, ces derniers n'interprètent pas les résultats. Il est alors fortement conseiller de recourir à un spécialiste de la propriété intellectuelle.

Pour les bénéficiaires de droits ayant besoin d'une protection plus étendue territorialement, ce régime présente l'avantage d'avoir été uniformisé au niveau européen contrairent au droit d'auteur. Cette uniformisation permet de ne procéder qu'à un seul dépôt pour l'ensemble du territoire communautaire.

Cela n'est pas à négliger même pour les titulaires des créations qui ont souhaité commencer par protéger leurs créations au niveau national car ils bénéficient d'un délai de priorité de six mois s'ils souhaitent postérieurement élargir leur exploitation au territoire communautaire.

Egalement, opter pour ce régime peut être opportun lorsqu'il n'est pas possible de revendiquer d'autres droits de propriété intellectuelle sur la création et qu'aucun dépôt n'a été opéré puisqu'il existe un dessin ou modèle européennon enregistré. Ce droit pourra protéger les créations utilitaires pour une durée de trois ans à compter de la divulgation contre les copies serviles[6] . Cela peut être une une solution de repli efficace.

La fiscalité sur le dessin ou modèle

Les dessins et modèles peuvent faire l'objet d'impositions car ils constituent un élément incorporel de l'actif immobilisé. Ce sont les produits des contrats d'exploitations qui se voient supporter les différentes taxes. Ces dernière peuvent varier en fonction du régime auquel est soumis le contribuable. En ce qui concerne, les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, les produits de cessions et les redevances des concessions sur les dessins et modèles se verront appliquer le taux ordinaire de 33,33 % ou de 28% jusqu'à 75 000 euros de bénéfice. En revanche, pour celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, les produits des cessions et les redevances concessions des dessins et modèles sont en principe exclus du régime des plus-values à long terme dont bénéficient les brevets d'invention en vertu de l'article 39 terdecies du Code général des impôt[7] .  Cela signifie que les produits sont soumis aux règles fiscales de droit commun. Les redevances de la concession seront imposées au taux normal. Pour autant, si la cession concerne des droits qui sont des éléments d'actifs immobilisés, le régime des plus-values et des moins-values à court terme ou à long terme pourra ici s'appliquer. Si la création est détenue depuis moins de deux ans, la plus-value sera imposable au barème progressif  de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en cas de moins-value, elle sera déductible du résultat imposable. L'avantage est que si la création est détenue depuis plus de deux ans, le taux sera réduit à 16% en cas de plus-value. Quant à la moins-value, elle sera déductible d'autres plus-values de cessions imposables au taux réduit de 16% [8]. Au contraire, les personnes qui souhaitent conserver le dessin ou modèle dans leur patrimoine privé, le profit de la vente ou les redevances des concessions seront imposés selon un barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

En ce qui concerne l'amortissement des actifs immobilisés, il est déconseillé dans les cas mettant en cause des dessins et modèles.

Les dessins et modèles peuvent être assimilés à des biens professionnels c'est-à-dire que ce sont des biens nécessaires à une activité professionnelle, qui ont un lien direct avec l'exploitation et qui sont utilisés effectivement et exclusivement pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette qualification est une aubaine car elle entraine une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune[9] . Pour finir, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'opération portant sur un dessin ou modèle inscrit à l'actif est assujettie à la TVA au taux de 20%. Cependant, la TVA n'est pas due :
  • lorsque la cession réalisée avec celle du fonds de commerce ou de la clientèle
  • lorsque la création n'est pas inscrite à l'actif.

Notre conseil : Il est dans votre intérêt de recourir aux conseils d’un avocat afin de vous aider à organiser un régime de protection mais également vous aider à valoriser votre portefeuille d’actifs immatériels.


[1] V. art. 3 a), règl (CE) n°6/2002, 12 dec. 2001 ; art. L. 511-1 al. 1, CPI
[2]http://lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/propriete-intellectuelle/229989-cumul-du-droit-dauteur-et-du-droit-des-dessins-et-modeles.html consulté le 13/07/17
[3] CA Paris,  pôle 5, 1re ch., 5 juin 2013, n°12/09557, SAS Sandro c/ SARL Timely : JurisData n°2013-011669
[4]4 - Loc. cit. N. Martial-Braz
[5] A. Folliard-Monguiral, JCl. Marques-Dessins et Modèles, fasc. 3700, 12 mai 2016
[6] N. Martial-Braz, JCl. commercial - Dessins et modèles, fasc. 676, 15 sept. 2011
[7]Momento 2017, éd. Francis Lefebvre 2017, comm. n°19220
[8]Bénéfices industriels et commerciaux – Division VII Plus-values et moins-values d’actif, éd. Francis Lefebvre 2017, comm. n°69000 ; comm. n°69020
[9] J. Thibault-Liger & M.-A. d'Evry, Synthèse- Les biens professionnels non soumis à l'ISF, 13 janv. 2017