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10.03.2020 15:06 Il y a: 4 yrs
Categorie: Droit Social
Auteur : Agathe BAILLET, Avocat

Coronavirus et déplacements de vos salariés : Les précautions à prendre

Tenus à une obligation de sécurité à l’égard de vos salariés, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale (C. trav., art. L. 4121-1).


Tenus à une obligation de sécurité à l’égard de vos salariés, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale (C. trav., art. L. 4121-1). Face à l’épidémie de Coronavirus, des premières mesures s’imposent alors pour maitriser ce risque :
  • Rappeler aux salariés la nécessité de respecter les mesures habituelles d’hygiène : se laver régulièrement les mains avec du savon ou se les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique, tousser ou éternuer dans son coude, ne pas se serrer la main, etc. ;
  • Reporter tous les déplacements professionnels prévus vers les zones à risques (à ce jour : Chine, Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne en Italie, Corée du Sud, Iran et Singapour). En cas de déplacement impératif, vous devrez vous assurer auprès du salarié que les consignes fixées sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus sont mises en œuvre ;
  • Évaluer le risque de contamination, notamment au vu des informations et recommandations actualisées provenant du Ministère du Travail et de l’OMS, des mettre à disposition des salariés, le cas échéant, des équipements de protection individuelle et/ou collective, et mettre à jour votre document unique d’évaluation des risques (DUER) ;
Attention, le défaut ou l’insuffisance de mesures de prévention exposerait votre entreprise à des risques de condamnation, par exemple en cas de contamination d’un salarié pendant son temps de travail et sur les lieux de travail, si celui-ci sollicitait la reconnaissance d’un accident du travail ou de maladie professionnelle, et de la faute inexcusable de l’employeur (majoration de la rente et dommages-intérêts en réparation des préjudices subis).
  • Demander aux salariés de vous informer rapidement, et si possible avant la reprise du travail, s’ils reviennent d’une zone à risques ou s’ils ont été en contact avec une personne infectée ;
  • Leur transmettre les mentions d’information requises par le RGPD et mettre à jour votre registre des activités de traitement ;
  • En cas de retour d’un salarié d’une zone à risques ou de contact avec une personne infectée :
  • Ce dernier peut contacter l’ARS (www.ars.sante.fr ou 0800 130 000) afin de rencontrer un médecin habilité qui lui prescrira, le cas échéant, un arrêt de travail pendant 14 jours ;
  • Informer-consulter le CSE sur toute modification importante de l’organisation du travail (C. trav., art. L. 2312-8) ;
Le Ministère du Travail précise que vous pouvez néanmoins prendre des mesures conservatoires avant d’avoir réalisé la réunion d’information-consultation, en cas d’urgence.
  • En l’absence de prescription par l’ARS d’un arrêt de travail, réorganiser le poste de travail de votre salarié pendant les 14 jours suivants en privilégiant, si cela est possible, le recours au télétravail
Sa mise en œuvre, dans de telles circonstances, ne nécessite ni le respect d’un formalisme particulier ni le consentement préalable du salarié (C. trav., art. L. 1222-11)
  • Ou déplacer les jours de congés déjà posés par le salarié sur une autre période, pour qu’ils couvrent la période de 14 jours (C. trav., art. L. 3141-16). Peut également être imposée la prise de JRTT sous réserve de respecter les conditions prévues par les dispositions conventionnelles les encadrant.
Attention, vous ne pourrez en revanche imposer à votre salarié la prise de congés s’il n’en a pas posés. 
  • Si aucune réorganisation du poste n’est possible, et que vous demandez à votre salarié de ne pas venir travailler, vous serez tenus de maintenir sa rémunération (sa période d’absence sera assimilée à une période travaillée).
Quid du droit de retrait des salariés ? Le Ministère du Travail rappelle qu’en situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice de ce droit sont fortement limitées, dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires conformément aux recommandations du gouvernement. En tout état de cause, nous vous rappelons que les juges restent souverains quant à l’appréciation de la légitimité ou non de l’exercice du droit de retrait par un salarié, en fonction des mesures que vous aurez prises et des spécificités de votre activité. Notre pôle social se tient naturellement à votre disposition pour toute question, notamment relative aux dispositifs pouvant être mis en place face à une variation de votre activité en raison de l’épidémie (notamment l’activité partielle). #covid-19