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05.01.2022 14:23 Il y a: 2 yrs
Categorie: Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique

BAILLEUR : L’ACTE DE CAUTIONNEMENT PEUT DÉSORMAIS ÊTRE SIGNÉ À DISTANCE ET DE MANIÈRE DÉMATÉRIALISÉE


Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de recourir à la signature électronique des actes de cautionnement d’un bail d'habitation. 

 

En effet, après le bail, l’état des lieux et les quittances de loyer, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés permet la signature dématérialisée de l’engagement de caution à partir du 1er janvier 2022. Désormais, l’article 1175 du Code civil modifié par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’interdit la signature par voie électronique que pour les actes relatifs au droit de la famille et des successions.

 

Il sera rappelé que la signature électronique est devenue légale depuis le 1er octobre 2016.

 

L’article 1366 du Code civil modifié par ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 indique que :

 

« L'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L’article 1367 du même code précise dans son alinéa 2 que :

 

« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Ainsi, la dématérialisation de la signature facilite l’obtention pour le bailleur d’un cautionnement en ce qu’il permet de réduire le délai de signature tout en effaçant les distances pouvant séparées les parties contractantes.

 

Attention, cependant au formalisme de l’acte de cautionnement.

 

L’article 2297 du Code civil également modifié par l’ordonnance du 15 septembre 2021 précise que : 

 

« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

 

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. ».

 

À la lecture de cet article, nous pourrions penser que l’acte de cautionnement devrait de nouveau, à compter du 1er janvier 2022, comporter obligatoirement une mention manuscrite de la personne qui s’engage, mention qui avait été supprimée avec la loi ELAN du 24 novembre 2018. Cette exigence d’une mention manuscrite rendrait antinomique la possibilité d’une signature dématérialisée du même acte.

 

Cependant, l’article 1174 du Code civil dans son alinéa 2 stipule que :

 

« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. »

 

Ainsi, la caution pourra être signée par voie électronique et la mention devra être recopiée par le signataire au clavier lors de l’authentification de sa signature.

 

Il est à préciser que le cautionnement donné par acte notarié ou par acte d’avocat demeure dispensé de cette mention.

 

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