À l'occassion de la présence de notre société d'avocats ALTIJ au BIM WORLD 2021, les 23 et 24 juin 2021 à Paris, nous vous proposons une foire aux questions pour découvrir cette nouvelle technologie.
Le BIM (Building Information Modeling) est une nouvelle technologie permettant aux différents intervenant de collaborer dans un processus de construction[1] . Cette opération de construction permet de partager l’ensemble des informations (conception, exécution, exploitation…) pendant toute la durée du chantier. Le BIM ne se limite pas qu’au secteur du bâtiment mais à vocation à toucher l’univers de la construction dans sa globalité. Le principe du BIM est de réaliser une maquette numérique auquel les intervenants au projet de construction pourront avoir accès selon leur niveau d’intervention. Pour ce faire, il existe une classification en fonction du degré d’interaction numérique. Les niveaux vont de 0 à 3 et désignent le degré d’interaction et l’importance du BIM dans le processus de construction.
Cette question de la responsabilité des constructeurs dans la BIM pose problème car il n’y a pas encore de décision statuant cette question. En effet, l’utilisation de la BIM est encore trop récente et les juges n’ont pas encore eu à se saisir de ce problème. Il n’y a pas non plus de textes de lois encadrant cette nouvelle technologie.
Dans ces conditions, il semble que le moyen de résoudre les litiges soit de se référer aux règles de droit commun. Si le BIM manager est réputé constructeur, il conviendrait de faire application des articles 1792 et suivants du Code Civil, en cas de désordres et malfaçons affectant l’ouvrage. Le texte prévoit que : « Est réputé constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage[2] ». Il pèserait alors sur les constructeurs des garanties légales reposant sur une responsabilité sans faute dès lors qu’ils sont liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Dès lors que le BIM manager est chargé de la réalisation de la maquette numérique et supervise sa création, sa qualification de constructeur devrait être retenue et donc sa responsabilité décennale. Cela suppose une obligation d’assurance de sa part.
Le rôle du BIM Manager peut être limité qu’à une gestion pure et simple de l’outil informatique et ne pas participer à l’élaboration de la construction. Dans ces conditions, sa responsabilité ne pourra être que contractuelle. Cette responsabilité correspond au niveau 0 et 1. Pour les niveaux 2 et 3 la responsabilité est plus complexe car cela dépend des faits et du dommage causé
Si le niveau d’intervention est très élevé, alors la présomption de responsabilité des constructeurs et assimilés s’appliquerait aussi pour le BIM Manager. C’est par exemple le cas s’il intervient sur la conception de l’ouvrage en assemblant les maquettes des différents constructeurs car il peut être assimilé à un constructeur à part entière. Toutefois, pour que la présomption pèse sur les constructeurs, il faut que les désordres relevés sur l’ouvrage leur soient imputable. Ainsi, pour engager la responsabilité du BIM Manager, il faut que le dommage puisse être rattaché à son intervention, indépendamment de toute notion de faute.
Le traitement des données tout au long de la vie du bâtiment apporte une nouvelle approche créatrice de richesses. La « révolution numérique » réside notamment dans la multiplication des utilisations de la donnée par des métiers en constante évolution. Cette « donnée patrimoniale »[3] couvre plusieurs types de données :
Si les données techniques couvertes par un titre de propriété industrielle ne présentent pas nécessairement de difficulté particulière dès lors que la protection a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI ou de l’Office de propriété industrielle en cause, les données non couvertes par cette protection mais dont l’intérêt réside justement dans le secret doivent bénéficier d’une protection appropriée[6].
L’outil BIM ne se limite pas uniquement à la maquette numérique. La base de données étroitement liée à elle pourrait faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur prévue à l’article L112-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve de remplir les conditions requises. En raison de l’absence de standardisation des process BIM à ce jour, les critères d’originalité et de créativité sont fortement susceptibles d’être remplis pour déclencher la protection de ce droit.
La base de données peut également faire l’objet d’une protection par le droit sui generis selon l’article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ». La protection par le droit sui generis implique une appréciation de l’existence ou non de l’« investissement » requis.
Dans le cadre du BIM, la qualification du producteur investisseur de la base de données ne doit pas faire de doute. Si le BIM manager en semble exclu puisqu’il exécute sa mission à la demande du maître de l’Ouvrage, il en va autrement de certains contributeurs intervenant dans le processus de construction. Il conviendra d’appréhender ces questions sous l’angle contractuel avec notamment la rédaction de Conditions générales d’utilisation (CGU).
En matière de cession des droits d’auteur au Maître de l’Ouvrage, la clé de la sécurisation du processus sera également trouvée dans le contrat.
Au-delà de la fonction de réalisation du projet de construction, le BIM pourra être utilisé pour le suivi des ouvrages connectés à des fins notamment de maintenance.
Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, dit RGPD, prévoit une obligation de conformité aux règles de protection des données à caractère personnel, dont la contravention est lourdement sanctionnée.
Pour ce faire, la désignation d’un Délégué à la protection des données, appelé aussi Data Protection Officer (DPO) s’avère particulièrement nécessaire pour veiller à la conformité de l’entreprise à la règlementation RGPD.
Les nouvelles méthodes de travail découlant du BIM entraînent un décloisonnement des différentes disciplines en permettant une optimisation des processus d’entreprise[7]. L’échange d’information telle qu’une technologie couverte par un brevet dans le cadre du projet de construction n’induit pas une autorisation d’exploitation pour les bénéficiaires de celle-ci. L’encadrement juridique du projet destiné à préciser les droits et obligations de chacun notamment en termes de titularité des droits est fondamental.
Le droit de la Propriété intellectuelle a à divers égard vocation à appréhender le processus BIM via les mécanismes tels que le droit d’auteur (dont les trois modalités de création - hors création individuelle qui ne soulève pas de difficulté - sont : l’œuvre collaborative, l’œuvre collective et l’œuvre composite) ou encore le droit du producteur de la base de données. En outre, pourra être sollicité le mécanisme de protection du secret d’affaires dans le cadre d’échange d’informations présentant une valeur concurrentielle
A titre d’exemple, l’architecte travaille traditionnellement seul à la création et est par conséquent titulaire des droits d’auteur afférents. Dès lors que deux ou plusieurs protagonistes participent à l’effort créatif, se pose nécessairement la question de la titularité des droits.
Dans le cadre du BIM, lequel est fondé sur un principe de collaboration entre les différents acteurs, si l’apport ne satisfait pas aux critères de créativité et d’originalité (ex : un apport purement technique), le caractère individuel de la création ne saurait être remis en cause.
Seule une appréciation des faits permettra de qualifier l’œuvre et déterminer le ou les titulaires et les droits afférents.
La France, plus particulièrement l’État français, se saisit petit à petit de l’avantage offert par le BIM. C’est ainsi qu’en à peine 4 ans la France est passée de la dernière place du classement, réalisé par le baromètre d’adoption du BIM en Europe, à la troisième place avec plus de 30% des projets immobiliers réalisés en BIM. L’État y voit un formidable outil de transition écologique et de réduction des coûts.
Si vous désirez avoir plus d’informations, vous pouvez aller consulter ce site : https://www.blog-logiciel-btp.com/le-bim-en-france-ou-en-est-on
Dorénavant, on ne parle plus de Smart City mais de Ville Intelligente. Une ville intelligente est une ville utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts. Une ville intelligente est une zone urbaine qui utilise différents capteurs électroniques de collecte de données pour fournir des informations permettant de gérer efficacement les ressources et les actifs. Cela comprend les données collectées auprès des citoyens, des dispositifs mécaniques, des actifs, traités et analysés pour surveiller et gérer les systèmes de circulation et de transport, les centrales électriques, les réseaux d’approvisionnement en eau, la gestion des déchets, les systèmes d’informations, les écoles, les bibliothèques et les hôpitaux.
D’abord, il existe l’enjeu majeur de la protection des données dans la Ville intelligente. Effectivement, c’est une question de sécurité urbaine et il est primordiale d’assurer la protection des données dans la ville intelligente. Les données sont utilisées en masse dans ces villes du futur et il faut donc comprendre en quoi c’est important. Les données deviennent essentielles en économie et suscitent les convoitises. Dès lors, il faut éviter le risque cyber et d’attaque à grande échelle pour récupérer ces données et en faire un mauvais usage. Surtout que l’objectif de l’utilisation des données par les villes intelligentes aura pour but de connecter l’ensemble des services afin de faire des économies et d’accroitre leur fiabilité et leur efficacité.
Ensuite, l’enjeusanitaire prend de plus en plus de place dans les sociétés occidentales. En effet, outre d’éventuels virus ou maladies, la question des ondes et des leurs impact sur la santé est sujet à débat. Il n’y a pas de preuve qu’une surexposition entraine des problèmes de santé. Néanmoins, il faut communiquer dessus et expliciter les bienfaits que cela pourrait avoir à l’inverse.
Enfin, le dernier enjeu des villes intelligentes est lié à l'environnement. Les villes intelligentes ont pour objectif de se servir de la meilleure façon possible de l’énergie, ce qui aura des répercussions économiques importantes. En effet, avec les capteurs, il sera aisé d’économiser de l’électricité en déclenchant les lampadaires dès qu’une personne passera dans la rue.
Qui dit ville du futur dit véhicule du futur. Si cette affirmation peut être relativisée, il n’en demeure pas moins que les progrès réalisés dans le domaine des véhicules autonomes sont réels et auront une incidence plus tard. Il faut comprendre par véhicule autonome un véhicule qui est équipé d'un système de pilotage automatique lui permettant de circuler sans intervention humaine dans des conditions de circulation réelle. Leur utilisation permettrait de fluidifier le trafic grâce aux données partagées et améliorerait la qualité de vie des citoyens qui ne seraient plus pris dans d’interminables bouchons.
Il y a aussi tous les moyens de locomotion électrique telle que les vélos électriques ou trottinettes électriques et bien sûr les voitures électriques. L’ensemble des transports auraient des voies réservées garantissant une meilleure sécurité. Il y a aussi la mobilité par moyen de location pour une durée déterminée comme c’est le cas pour les vélos, avec un développement pour les trottinettes.
Arrêtez tout ! Le BIM devient has-been ! Les protagonistes de la ville intelligente voient les choses en grands. En effet, il n’est plus question de Building mais de City. Les projets à venir vont changer de dimensions. En plus, de visualiser avant sa construction un bâtiment, le CIM a pour objectif d’inscrire ce bâtiment dans un territoire, un milieu bien défini. Il sera maintenant question de relier les infrastructures avec les bâtiments (route, électricité, gaz…). Serait-ce l’aboutissement de la technologie qui va démocratiser la construction de ville intelligente, soit faire de la ville intelligente un enjeu économique et social ?
[1] Définition BIM, Site JOURNALDUNET : https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1488463-bim-definition-et-objectif-du-building-information-modeling/
[2] Site Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443502/
[3]BIM : nouveaux métiers, nouvelles formations ; Site ARCHIPAD, 4 février 2020 https://blog.archipad.com/bim-nouveaux-metiers-nouvelles-formations/
[4] Le terme «donnée à caractère personnel» peut être défini comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; V. article 4 RGPD.
[5] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
[6] À cet égard, l’intérêt de s’assurer de la confidentialité des données échangées entre les acteurs du projet de construction est patent (Maître d’ouvrage, BIM Manager, etc.) ; Sur le BIM manager, V. BIM : nouveaux métiers, nouvelles formations ; Site ARCHIPAD, 4 février 2020 https://blog.archipad.com/bim-nouveaux-metiers-nouvelles-formations/; Le BIM manager est un acteur clé de la mise en commun et de la gestion de ces données. Il crée, gère, maintient, sécurise et exploite l’information, et organise et structure la base de données qui en découle, en garantissant le cadre du travail collaboratif des différents acteurs, à partir de la définition du modèle BIM fixé par le maître d’ouvrage. Il doit allier compétence du métier, gestion de l’information et connaissance de la technologie BIM soit des processus de construction virtuelle et de documentation ainsi que la méthodologie et les pratiques d’échange d’information, les formats de fichiers, la compréhension de la mise en place des flux de travail BIM, etc.
[7]Quels sont les avantages du BIM ?- Site AUTODESK , https://www.autodesk.fr/solutions/bim/benefits-of-bim