Un nouvel avis du Comité de l’abus de droit fiscal éclaire, dans une affaire n° 2024-10 concernant M . X, un montage de transmission patrimoniale risqué : la donation en nue-propriété d’actions suivie, immédiatement, d’un rachat par la société. L’affaire illustre les limites de l’optimisation fiscale face à l’exigence d’un dépouillement réel et irrévocable du donateur.
En 2021, M. X, dirigeant d’une holding patrimoniale (société A), fait donation de la nue-propriété de 20 596 actions à ses deux enfants, pour une valeur totale d’environ 2,4 M€, se réservant l’usufruit. Le même jour, la société décide de racheter et d’annuler 4 794 de ces actions nouvellement données pour 931 035 €, versés au compte courant d’associé de M. X.
Quelques semaines plus tard, une convention de quasi-usufruit est signée, attribuant rétroactivement le prix de rachat à M. X en sa qualité d’usufruitier. Cette convention n’avait pourtant pas été anticipée dans l’acte de donation.
L’administration fiscale conteste la sincérité de l’opération, considérant qu’elle ne respecte pas les exigences d’une véritable donation, à savoir un dépouillement immédiat et irrévocable. Elle estime que M. X s’est réapproprié le prix de rachat, vidant la donation de sa substance. Résultat : elle écarte partiellement la donation pour les 4 794 actions et impose M. X sur une plus-value de 926 097 € (contre 168 568 € déclarés), assortie d’une majoration de 80 % pour abus de droit.
Saisi pour avis, le Comité approuve l’analyse de l’administration. Il rappelle qu’une donation fictive peut être écartée si elle ne se traduit pas par une perte réelle de patrimoine pour le donateur. Trois éléments clés sont relevés :
Cet avis constitue un signal fort en matière de contrôle et contentieux fiscal : une stratégie patrimoniale mal anticipée peut être requalifiée en abus de droit, avec des conséquences financières lourdes. La forme ne suffit pas : l’administration et le juge s’attachent à la réalité économique et à l’intention du contribuable.
En conclusion, une donation suivie d’un rachat immédiat peut être perçue comme fictive si le donateur conserve le pouvoir économique sur les biens transmis. La vigilance s’impose pour sécuriser ces opérations complexes.