On dépose les marques comme on se marie : c’est pour la vie, jusqu’à la prochaine. Les années passent, la marque s’ancre dans l’esprit de la clientèle, et l’entreprise se contente de la renouveler tous les dix ans. On cesse – si tant est qu’on ait commencé - de l’entretenir, de la choyer, de la surveiller ou de la défense, on croit le droit acquis.
Jusqu’à la réforme du droit des marques issue de la loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), on pouvait penser ce droit acquis, à compter du 5eme anniversaire de la marque. La prescription quinquennale jouait en faveur des titulaires négligents, et le titre devenait difficilement attaquable par la voie de la nullité, réservée par ailleurs aux seules voies judiciaires.
La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 24 juin 20261, que la Loi Pacte a réformé les règles du jeu, en ouvrant la possibilité d’agir en nullité devant l’INPI, procédure qui n’est désormais plus soumise à aucun délai de prescription2, en dehors des hypothèses visées par les articles L. 716-2-7 et L 716-2-8 du CPI. La Chambre commerciale confirme également que cette imprescriptibilité concerne aussi les marques dont la prescription aurait pu être acquise sous l’empire de l’ancien droit, sauf décision ayant force de chose jugée.
L'affaire opposait l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) à un domaine viticole, sur des marques déposées pour désigner des vins et jugées attentatoires à l'appellation d'origine « Pauillac ».
La cour d'appel de Bordeaux avait déclaré l'action en nullité irrecevable dès lors qu’elle était prescrite, retenant un raisonnement classique sous l'empire de l'ancien droit et de la prescription quinquennale, et en jugeant en outre que l'imprescriptibilité issue de la loi PACTE, à la supposer applicable, n'aurait pas survécu à la recodification opérée par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et confirme la position qu'elle avait déjà adoptée le 28 janvier 2026, dans l'affaire dite « Napapijri »3, à propos des marques verbales françaises « Geographical Norway » : l'imprescriptibilité instaurée par l'article 124, III, de la loi PACTE est générale. Partant, elle déroge à l'article 2222 du Code civil et s'applique à tous les titres en vigueur au 23 mai 2019 — date de publication de la loi —, y compris ceux contre lesquels l'action en nullité était déjà prescrite avant la réforme. La recodification de 2019 n'y change rien.
Deux limites subsistent, à savoir les exceptions prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du CPI, au nombre desquelles :
- la forclusion par tolérance (qui ferme l'action du titulaire d'un droit antérieur ayant toléré, en connaissance de cause, l'usage de la marque seconde pendant cinq années consécutives, sauf dépôt de mauvaise foi) ;
- et l'autorité de la chose jugée, qui demeure pleinement intacte.
Votre marque n’est jamais définitivement acquise : elle est un droit laborieux, et le temps, qui pouvait parfois consolider le titre par le jeu de la prescription et pallier les négligences de son titulaire, ne la protège plus : il ouvre le risque de contestation.
Et la contestation tombe toujours à point nommé, lorsque la marque s’incarne en actif valorisable : déploiement d’un réseau de franchise, négociation d’accords de licence, levée de fonds, cession d’entreprise, développement d’un réseau de distribution, etc.
L’investisseur, acquéreur, partenaire, futur franchisé/licencié … procèdera à l’audit des actifs, que le titulaire lui-même n’a jamais mené, et chaque fragilité mise à jour se négociera en décote de valorisation, en garantie de passif renforcée, voire en un risque de rupture des négociations.
Notre cabinet, référencé par l’INPI en qualité de partenaire Pass PI, conçoit votre protection dans une stratégie de long terme. Notre équipe pluridisciplinaire – avocats en propriété intellectuelle et technologies avancées, conseils en propriété industrielle, juriste spécialisés – traitent le portefeuille de marques comme un actif vivant, à protéger et à faire fructifier dans la durée :
Audit de portefeuille de marques : validité et distinctivité des titres, adéquation des libellés à l’activité réellement exercée, constitution des dossiers de preuves d’usage sérieux pour les marques ayant fêté leur 5ème anniversaire (Article L714-5 du CPI), distinctivité acquise par l’usage, structuration des dossiers de notoriété, cartographie des droits antérieurs et du sillage parasitaire susceptible d’entraver la vie de la marque ;
Surveillance de marques : détection des dépôts identiques ou similaires dès leur publication, pour agir dans le délai d’opposition et limiter les voies contentieuses, plus complexes et onéreuses ;
Surveillance sur Internet : cybersquatting, phishing, faux sites … la marque sur Internet est une proie à de nombreuses atteintes et peut être la porte d’entrée d’une attaque cyber. Altij propose des modules de surveillance sur mesure pour surveiller et défendre la marque sur Internet (notamment via SYRELI et UDRP) le plus précocement possible, et limiter les effets néfastes y afférents (usurpation d’identité, perte de confiance de la clientèle, attaque cyber de l’entreprise, pertes financières, etc.).
Occupation du territoire immatériel : stratégie de protection coordonnée (dépôts de marque, réservations de noms de domaine, dépôts de dessins et modèles, dépôts APP pour les logiciels, remontée des droits à l’entreprise, structuration du chemin collectif de la protection, etc.), complétée par la protection du secret des affaires (art. L 151-1 et suivant du Code de commerce).
Gestion des échéances : renouvellements, extensions territoriales, droit de priorité… les marques sont assujetties à de nombreux délais à administrer. ALTIJ externalise la gestion du risque et administre les délais pour l’ensemble du portefeuille.
Tout tiers, sans avoir à justifier d’une qualité à agir, peut demander la nullité de votre marque. Une belle opportunité pour vos concurrents. Altij vous accompagne en gestion du risque, et renforce la sécurité juridique de votre portefeuille de marques pour inverser le rapport de force :
En défense : audit du portefeuille de marques pour identifier les titres fragiles (libellés obsolètes ou inadaptés, preuves d’usage sérieux insuffisantes ou manquantes, conflits avec des droits antérieurs non détectés, etc.) et les sécuriser avant qu’un tiers ne s’en saisisse.
En attaque : opposition contre tout dépôt identique ou similaire, détecté grâce aux surveillances, récupération de noms de domaine portant atteinte à la marque (SYRELI, UDRP), mise en demeure, actions en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse et continue (Art. L 714-5 CPI) pour faire tomber les marques dans votre sillage parasitaire ou bloquant votre développement sur de nouveaux territoires en conquête.
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