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Démarchage téléphonique à partir du 11 août 2026 le possible et l’interdit

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Procédure simplifiée : 23 nouvelles sanctions de la CNIL depuis janvier 2026

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IA générative : le CEPD encadre l'anonymisation et le moissonnage de données

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NIS2 : la transposition française tarde, mais l'anticipation s'impose

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Cyber Resilience Act : êtes-vous concerné par l’écheance du 11 septembre 2026 ?

Le règlement européen Cyber Resilience Act (CRA) vise à renforcer la cybersécurité des produits...


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Publication du Digital Omnibus : quelles conséquences pour votre projet d'IA ?

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29.06.2026 12:06

Pixels de suivi dans vos mails : assurez votre conformité avant le 14 juillet 2026

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< Intervention de Me WEISSENBACHER pour Les Experts du Digital : « Protéger sa marque sur Internet »
16.03.2015 00:21 Il y a: 11 yrs
Categorie: Droit Social

Clause de non-concurrence : Renoncez-y au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise !


Cass. soc., 21 janvier 2015, n°13-24.471FAITS : Un salarié est licencié le 24 avril 2008, avec dispense de préavis. L’employeur renonce à l’obligation de non-concurrence, le 14 mai suivant, en application des dispositions contractuelles prévoyant à cet effet un délai d’un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. PROCEDURE : Le salarié sollicite néanmoins le paiement de la contrepartie à son obligation de non-concurrence, considérant que la renonciation de l’employeur était tardive. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le déboute de sa demande, estimant que l’employeur s’était conformé au délai de renonciation prévu dans le contrat de travail du salarié. DECISION : La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, aux motifs qu’ « en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ». Elle conclut alors que « l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ».INTERET : La Cour de cassation rappelle à l’employeur qui souhaite renoncer à l’application de la clause de non-concurrence qu’il doit, en cas de dispense de préavis, y procéder au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise. Et ce, peu important que des dispositions contractuelles aient prévu un délai de renonciation en faveur de l’employeur. Il appartient donc à l’employeur qui souhaite délier le salarié de son obligation de concurrence, d’informer ce dernier de cette renonciation, dès la notification de la dispense de préavis. En cas de dispense partielle de préavis, l’employeur pourra notifier la renonciation à la clause de non-concurrence jusqu’à la date de départ effectif du salarié. Attention : si la convention collective applicable ou le contrat de travail prévoient un délai de renonciation plus court, celui-ci devra être respecté quand bien même le départ effectif du salarié interviendrait postérieurement à l’échéance de ce délai. En effet, le non-respect des règles encadrant la renonciation à la clause de non-concurrence rend celle-ci inopérante : le salarié pourra alors réclamer le paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence tant qu’il respectera cette obligation. Il perdra son droit à contrepartie financière dès lors qu’il trouvera un emploi dans une entreprise concurrente.