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08.05.2024 21:16

Cybersécurité : La Secrétaire d'État Marina Ferrari à Toulouse

France Charruyer porte les inquiétudes des dirigeants et des PME en matière de cybersécurité


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19.03.2024 14:25

Altij Avocats au Forum International de Cybersécurité

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15.02.2024 11:10

Les enjeux de souveraineté des données de santé en France

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Trust by Design : formation sur l'IA à l'épreuve de l'entreprise ; enjeux juridiques, techniques et bonnes pratiques

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25.12.2023 15:23

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 2 : Production des bulletins de paie (2/3)


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23.11.2023 11:00

CNIL : France CHARRUYER était membre du comité de sélection du "Bac à sable" intelligence artificielle

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23.11.2023 10:09

Intelligence Artificielle : My RGPD et My legal RSSI, des bots pour vous accompagner dans la conformité

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Amazon France dans le viseur de la CNIL !

Le géant de la logistique risque une amende de 170 millions d’euros pour sa gestion des données à...


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Lanceur d'alerte : Évolutions en matière de procédure d’alerte depuis le décret du 3 octobre 2022

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01.03.2017 12:39 Il y a: 7 yrs
Categorie: Droit des Technologies Avancées
Auteur : Me F. Charruyer - Avocat Toulouse - Contrat et Contentieux

Renforcement de la protection des usagers des services bancaires en cas d’utilisation frauduleuse de leurs moyens de paiement.


Par un arrêt de la chambre civile du 18 janvier 2017, la Cour de Cassation a apporté une pierre supplémentaire au principe de protection des consommateurs.  Plus précisément, c’est au consommateur victime d’un détournement de ses moyens de paiement que la Juridiction suprême a porté secours. En l’espèce, le Crédit Mutuel refusait de rembourser les sommes détournées en invoquant un manquement de son client à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour éviter toute fraude. La banque arguait que ce dernier avait été victime d’une opération de hameçonnage par mail et avait pêché par négligence en fournissant ses données personnelles. La Cour de Cassation rappelle le principe déjà énoncé par le Code Monétaire et Financier selon lequel c’est à l’établissement bancaire qu’il appartient de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé certains paiements, a agi frauduleusement ou par négligence. Sur ce fondement, et à défaut d’en rapporter la preuve, la Cour déboute la banque qui avait refusé de rembourser les sommes débitées frauduleusement sur le compte de son client.