Pas si vite. Le Conseil d’État vient de rappeler une règle essentielle : l’autorité de la chose jugée au pénal s’arrête là où commence l’autonomie du juge fiscal (CE, 6 mai 2025, n°493304)
M. B est contrôlé au titre des années 2015-2016. L’administration découvre des revenus non justifiés et applique la redoutable majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du CGI. En parallèle, des poursuites pénales sont engagées… mais M. B est relaxé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2019.
Devant le juge de l’impôt, M. B invoque cette relaxe pour échapper à la majoration. La CAA de Marseille lui donne raison : selon elle, le juge pénal ayant qualifié les sommes de "dons manuels", et non de "revenus d’origine indéterminée", cette appréciation s’impose à l’administration fiscale.
Le Conseil d’État dit stop. Dans sa décision, il rétablit une ligne rouge nette :
Autrement dit, si le juge pénal constate qu'une somme a bien été perçue à telle date, ce fait s’impose. Mais s’il dit qu’il s’agissait d’un don au regard du droit pénal, le fisc est libre d’y voir… un revenu imposable.
Parce que la motivation de l’arrêt pénal invoqué était hypothétique, et ne constituait pas un support nécessaire à la décision de relaxe ;
Et surtout, parce que la qualification de "don manuel" par le juge pénal ne lie en rien le juge fiscal, seul compétent pour interpréter le droit fiscal.
L’autorité du pénal sur le fiscal a ses limites. Le juge de l’impôt conserve sa souveraineté sur la qualification fiscale des faits — même face à une relaxe pénale.