Le 19 décembre dernier, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société MOBIUS SOLUTIONS LTD d’une amende de 1 million d’euros.
Rendue publique par la formation restreinte, cette décision fait suite à plusieurs contrôles sur pièces réalisés après notification d’une violation de données personnelles par DEEZER. En novembre 2022, la célèbre plateforme française de streaming musical avait notifié une violation de données personnelles à la CNIL, mentionnant la divulgation de données de ses utilisateurs sur le darknet et l’implication de son ancien sous-traitant, la société MOBIUS SOLUTIONS LTD.
Sur la base de ces contrôles, la formation restreinte a relevé plusieurs manquements du sous-traitant aux dispositions du RGPD.
1. L’article 28.3.g du RGPD indique que le sous-traitant doit, selon le choix du responsable du traitement, supprimer toutes les données à caractère personnel ou les renvoyer au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruire les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel.
Une obligation que n’a pas respectée la société MOBIUS SOLUTIONS LTD, laquelle avait conservé une copie des données de plus de 46 millions d’utilisateurs de la société DEEZER après la fin de leur relation contractuelle, ce malgré son obligation de supprimer l’ensemble de ces données à l’issue du contrat.
2. L’article 29 du RGPD impose au sous-traitant de ne traiter les données personnelles que sur instruction du responsable de traitement, « à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre ».
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Agissant en dehors de toute instruction du responsable de traitement, MOBIUS SOLUTIONS LTD a copié et utilisé les données de DEEZER afin « d’améliorer les performances de ses propres services, fournis à travers sa plateforme permettant de réaliser des campagnes publicitaires personnalisées ». Trois de ses employés avaient copié ces données en avril 2019, et elles n'ont été supprimées qu'en octobre 2023, soit près de trois ans après la fin du contrat en décembre 2020. Si le prestataire indique que la copie des données relève de l’exécution contractuelle, la CNIL a toutefois considéré qu’aucune clause contractuelle n’autorisait à les traiter pour une telle finalité, de surcroit sans instruction préalable du responsable de traitement.
3. L’article 30 du RGPD impose au sous-traitant, sauf exception, de tenir un registre des données sous-traitées.
Lors de ses contrôles, la CNIL a relevé l’absence de tenue de registre par MOBIUS SOLUTIONS LTD en sa qualité de sous-traitant.
Si la société MOBIUS SOLUTIONS LTD n’est pas établie sur le territoire de l’UE mais en Israël, la CNIL se déclare compétente conformément à l’article 3 du RGPD, en raison des traitements de données personnelles effectués par le sous-traitant, lesquels consistent en l’analyse, la segmentation et l’hébergement des données d’utilisateurs européens de la société DEEZER, ainsi qualifiés de suivi du comportement des personnes.
En effet, l’article 3 du RGPD étend l’application du règlement au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont notamment liées (b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union.
L’intégralité de la décision de la CNIL est à retrouver ici
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