FR EN

Toute l'actualité sur les recours collectifs

23.04.2024 14:16

Cybersécurité: Un partenariat Franco-Britannique stratégique.

Présentation de l'étude coordonnée par Altij : "Cybersécurité : Alliance franco-britannique, les...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Droit des sociétés , Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
29.11.2023 12:54

Vigilance : les entreprises de taille intermédiaire bientôt soumises à l’obligation de vigilance

Où s’arrêtera la responsabilisation sociétale des entreprises ?


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Pénal des affaires , Droit des sociétés , Les actualités d'ALTIJ, Droit Social, Droit pénal du travail , Hygiène, Santé et sécurité
25.08.2023 13:13

Le 25 Août 2023, le Digital Services Act (DSA) entre en vigueur

Quelles conséquences pratiques de cette régulation pour les Géants du Web ?


Cat: Les actualités d'ALTIJ, Droit des Technologies Avancées, Informatique, libertés et vie privée , Veille Juridique
voir les archives ->
< Défense de la marque et des noms de domaine sur internet
01.03.2017 12:39 Il y a: 7 yrs
Categorie: Droit des Technologies Avancées
Auteur : Me F. Charruyer - Avocat Toulouse - Contrat et Contentieux

Renforcement de la protection des usagers des services bancaires en cas d’utilisation frauduleuse de leurs moyens de paiement.


Par un arrêt de la chambre civile du 18 janvier 2017, la Cour de Cassation a apporté une pierre supplémentaire au principe de protection des consommateurs.  Plus précisément, c’est au consommateur victime d’un détournement de ses moyens de paiement que la Juridiction suprême a porté secours. En l’espèce, le Crédit Mutuel refusait de rembourser les sommes détournées en invoquant un manquement de son client à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour éviter toute fraude. La banque arguait que ce dernier avait été victime d’une opération de hameçonnage par mail et avait pêché par négligence en fournissant ses données personnelles. La Cour de Cassation rappelle le principe déjà énoncé par le Code Monétaire et Financier selon lequel c’est à l’établissement bancaire qu’il appartient de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé certains paiements, a agi frauduleusement ou par négligence. Sur ce fondement, et à défaut d’en rapporter la preuve, la Cour déboute la banque qui avait refusé de rembourser les sommes débitées frauduleusement sur le compte de son client.