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19.05.2025 10:22 Il y a: 1 year
Categorie: Droit fiscal, Veille Juridique

Contrôle et contentieux fiscal : reçus fiscaux irréguliers, quand le juge sanctionne l’intention dissimulée


FISCAL

Le juge fiscal vient de rappeler les conditions strictes d’application de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI, sanctionnant la délivrance irrégulière de reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôt.

 

Pour mémoire, l’article 200 du CGI permet aux contribuables de déduire 66 % des dons faits à des organismes d’intérêt général (dans la limite de 20 % du revenu imposable). L’article 1740 A, dans sa version applicable au litige, prévoyait une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur les reçus fiscaux. Depuis 2019, cette amende est alignée sur le taux de la réduction d’impôt concernée, conformément à la décision du Conseil constitutionnel (QPC n° 2018-739) qui a aussi précisé qu’elle ne s’applique qu’en cas de délivrance « sciemment » irrégulière.

 

Dans l’affaire jugée, l’association OSI France Opérations, dédiée à l’éducation scientifique, a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour 2016-2017. L’administration a estimé qu’elle délivrait irrégulièrement des reçus fiscaux pour les sommes versées par les participants à ses « colonies scientifiques », en les qualifiant à tort de dons alors qu’il s’agissait de paiements avec contrepartie (prestations de service).

 

Après un redressement partiel, l’association contestait devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 24 avril 2025, n°23BX01324, l’amende résiduelle de 328 792 €, en affirmant :

 

  • qu’elle remplissait les conditions de l’article 200 du CGI,
  • qu’elle n’avait pas agi sciemment, et
  • qu’elle se fondait sur un rescrit fiscal de 2008 relatif à une autre entité de son réseau.

 

La Cour a rejeté sa requête sur deux points clés :

 

  • Qualification des sommes : les versements des participants comportaient une contrepartie directe (séjours, activités) et ne traduisaient donc pas une intention libérale. L’association elle-même distinguait d’ailleurs en comptabilité les « véritables » dons des recettes liées aux séjours.

 

  • Caractère intentionnel (« sciemment ») : la Cour a retenu l’intentionnalité au vu de plusieurs indices : utilisation de l’avantage fiscal comme argument commercial, incohérence des explications fournies, et maîtrise avérée de la notion de don (attestée par la tenue de comptes spécifiques pour les libéralités).

 

À retenir 

Tout versement comportant une contrepartie, même partielle, exclut la qualification de don ouvrant droit à réduction d’impôt. Et pour échapper à l’amende de l’article 1740 A, il faut démontrer l’absence d’intention délibérée, ce qui est difficile quand l’avantage fiscal est utilisé comme outil de communication ou d’attractivité commerciale.

 

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