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< Un disque dur « données personnelles » n’est pas personnel
25.09.2012 14:38 Il y a: 14 yrs
Categorie: Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

La volonté de mettre un terme au pillage des entreprises en procédure collective

La loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet a pour objet de permettre au Président du Tribunal d’une procédure collective d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à une action en confusion de patrimoine.


LA LOI DU 12 MARS 2012 OU LA VOLONTÉ DE METTRE UN TERME AU PILLAGE DES ENTREPRISES EN PROCÉDURE COLLECTIVE

La loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet a pour objet de permettre au Président du Tribunal d’une procédure collective d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à une action en confusion de patrimoine.

Cette loi a également pour but d’autoriser la cession de certains biens faisant l’objet de mesures conservatoires et l’utilisation du produit qui en résulte.

Cette loi de circonstances, s’inscrit dans le contexte des affaires SODIMEDICAL et surtout PETROPLUS, dans lesquelles des actifs de ces sociétés en difficulté ont, semble t-il, été détournés par leurs créanciers et actionnaires.

Ainsi, dans l’affaire PETROPLUS, la filiale française appartenant au groupe suisse PETROPLUS, placée en redressement judiciaire le 24 janvier 2012, a vu ses comptes en France vidés de la totalité de sa trésorerie par les banques de sa société mère quelques heures avant le dépôt de bilan. Le montant appréhendé par l’une de ces banques s’élèverait ainsi à quelques 171 millions d’euros.

L’objectif du texte de loi adopté par le Parlement le 12 mars dernier est donc de lutter contre de telles pratiques, en mettant en place la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires, mais également en autorisant la cession de certaines biens visés par ces mesures.

I – La mise en place de mesures conservatoires en vue de protéger les actifs de l’entreprise

La loi du 12 mars 2012 autorise le Président du Tribunal de la procédure à ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à une action en confusion des patrimoines.

Ainsi, tant en sauvegarde, qu’en redressement ou en liquidation judiciaire, dès lors qu’une action en confusion des patrimoines sera engagée, des mesures conservatoires pourront être adoptées à l’encontre de l’entreprise qui en est la cible, à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du ministère public mais également d’office par le Tribunal.

D’après la jurisprudence, la confusion des patrimoines se caractérise par une imbrication des éléments d’actifs et de passifs de l’entreprise débitrice ou par la démonstration de flux financiers anormaux.

Ainsi, pour que les mesures conservatoires prévues par la loi du 12 mars 2012 puissent produire les effets escomptés, il sera nécessaire que ces actions en extension soient engagées de manière rapide, risquant par conséquent d’engendrer des problèmes pratiques, la mise en évidence de relations financières anormales supposant par exemple de longues investigations.

Mais surtout, concernant la procédure de sauvegarde, la possibilité d’adopter des mesures conservatoires à l’égard du défendeur à l’action en extension de la procédure apparaît particulièrement inadaptée, dans la mesure où cette procédure repose sur une démarche volontaire de la part du dirigeant, qui est la seule personne à pouvoir en demander l’ouverture.

Ainsi, avoir prévu la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la cible d’une action en confusion de patrimoines risque de détourner les dirigeants de cette procédure.

Les dirigeants de sociétés en difficulté peuvent être concernés par des actions en extension de procédure, principalement lorsque sont révélés des flux financiers anormaux au sein des sociétés qu’ils dirigent.

Par ailleurs, un nouvel article L.631-10-1 permet à l’Administrateur ou au Mandataire judiciaire de demander au Président du Tribunal de prendre des mesures conservatoires à l’égard du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel est engagée une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.

II – La possibilité de céder les biens d’autrui et d’affecter les sommes récupérées

La loi du 12 mars 2012 ne se limite pas à la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires, puisque le nouvel article L.663-1 du Code de commerce permet, sous certaines conditions, de céder les biens sur lesquels portent les mesures conservatoires ordonnées par le Tribunal.

Le texte prévoit ainsi que cette cession doit être autorisée par le Juge-commissaire en charge de la procédure collective, aux prix et conditions qu’il détermine, afin qu’elle s’effectue au juste prix, sans dévaluation de l’actif au détriment des créanciers de l’entreprise.

Ainsi, et si l’on interprète ce texte dans son sens littéral, il semblerait que ces biens puissent être cédés avant même la condamnation de leurs propriétaires…

Quant aux biens qui peuvent faire l’objet d’une cession, seuls les biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement peuvent faire l’objet de cette cession.

Si cette formule est appliquée de manière large par les juges, très peu de biens pourront échapper à cette hypothèse de cession décidée d’autorité de justice.

Les sommes provenant de ces cessions seront immédiatement versées à la Caisse des dépôts et consignations, où elles demeureront en principe insaisissables.

Toutefois, cette insaisissabilité n’est pas absolue, puisque le nouveau texte permet au Juge-commissaire d’autoriser l’affectation de ces sommes au paiement des frais engagés par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds du débiteur n’y suffisent pas.

Si l’on peut très bien comprendre l’objectif poursuivi par le législateur, l’imprécision de la formule apparaît peu protectrice des droits des propriétaires des biens concernés.

Il est donc fort probable que ce nouveau texte génère un contentieux important, notamment de la part des dirigeants d’entreprise qui pourront être concernés par ces mesures.