FR EN

Toute l'actualité sur les contrats commerciaux

16.05.2025 11:13

Meta et RGPD : Quand l’IA lit entre nos likes

META-IA

  « L'intelligence artificielle n’est qu’une extension de l’informatique, pas une...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Contrats commerciaux et CGV , Droit des Technologies Avancées, Contrats et contentieux informatiques , Informatique, libertés et vie privée , Veille Juridique
03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
voir les archives ->
< Canal+ contre les VPN : Blocage de 203 sites pour lutter contre le streaming illégal
23.05.2025 16:35 Il y a: 1 year
Categorie: Droit fiscal, Les essentiels, Veille Juridique

TVA dissimulée, revenus distribués… le Conseil d’État tranche !


Dans une essentielle du 15 mai 2025, n°491690, le Conseil d’État affine le régime des revenus distribués en cas de recettes dissimulées assorties d’un rappel de TVA, en distinguant selon le régime de déduction applicable.

 

Rappelons que, par principe (art. 39-1-4° CGI), un rappel de TVA est déductible des résultats de l’exercice où il est mis en recouvrement. Mais en cas de vérification simultanée (art. L. 77 LPF), ce rappel peut être imputé sur l’exercice vérifié, sauf opposition du contribuable.

 

Ce choix de régime influence directement la qualification fiscale des sommes perçues par l’associé. En effet, selon l’article 109-1-1° CGI, sont réputés distribués les bénéfices non réservés ni incorporés au capital, tandis que le 109-1-2° vise les sommes mises à disposition des associés, même hors bénéfices.

 

Dans l’affaire Acropost, l’administration avait imposé M. A., gérant et associé, sur la totalité des recettes dissimulées (TVA incluse), les considérant comme revenus distribués. Le couple a contesté sans succès devant les juridictions du fond, avant de saisir le Conseil d’État.

 

La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour administrative d’appel, précisant deux hypothèses distinctes :

 

  • Si la TVA est déduite au titre de l’exercice vérifié (via L. 77 LPF), seul le montant hors taxe est considéré comme distribué (art. 109-1-1°). La part TVA ne peut être imposée que sous le 109-1-2°, à condition de prouver qu’elle a été mise à disposition de l’associé.

 

  • Si la TVA est déduite au titre de l’exercice de recouvrement (via 39-1-4° CGI), l’ensemble des recettes TTC peut être imposé au titre du 109-1-1°, avec présomption d’appréhension si l’associé est "maître de l’affaire".

 

Cette décision précise le champ d’application des revenus distribués et renforce les exigences de preuve pour l’administration, surtout en cas de déduction anticipée du rappel de TVA.

 

Un signal fort adressé aux vérificateurs et praticiens du contentieux fiscal, appelés à manier avec rigueur les régimes de déduction et les fondements d’imposition.

 

Le cabinet ALTIJ Avocats vous accompagne dans tous les domaines du droit fiscal, offrant une expertise pointue sur des sujets variés.

 

.