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23.03.2017 08:11 Il y a: 7 yrs
Categorie: Droit Social, Droit pénal
Auteur : Me F. Charruyer - Avocat Toulouse - Contrat et Contentieux

Nouveautés pour les lanceurs d’alerte !


La loi n° 2016-1691, dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 est intervenue pour introduire un cadre général de protection applicable aux lanceurs d’alerte dès lors que ces derniers respectent les conditions prévues par la loi. Pour bénéficier du régime de protection, il faut d’une part, avoir la qualité de lanceur d’alerte et d’autre part, respecter la procédure de signalement qui lui est applicable. Le législateur, par la loi « Sapin 2 », a introduit une définition générale du lanceur d’alerte[1] qui tend à créer un statut identique pour tous. Pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte, il faut être une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi :
  • un crime ou un délit,
  • une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
  • un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement,
  • une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.
La personne doit en avoir eu personnellement connaissance. L’alinéa 2 du même article ajoute que « les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte ». Cette définition nous amène à préciser plusieurs points :
  • La définition ne fait pas référence à la personne morale, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un lanceur d’alerte et bénéficier du régime de protection qui y est attaché.
  • La loi « Sapin 2 » énonce les secrets qui ne peuvent être révélés au travers d’une procédure d’alerte, ce qui signifie qu’a contrario, tous les autres secrets (protégés ou non par la loi) peuvent être divulgués.     
Les personnes qui répondent à la définition de lanceurs d’alerte doivent encore respecter la procédure de signalement pour bénéficier du régime de protection. La loi « Sapin 2 » prévoit les étapes qui encadrent la procédure de signalement.
  • Le lanceur d’alerte doit tout d’abord porter le signalement à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur, ou d’un référent désigné par l’employeur. Le destinataire de l’alerte doit alors vérifier la recevabilité du signalement dans un délai raisonnable. 
  • Puis, dans le cas où la vérification n’a pas été effectuée, le lanceur d’alerte peut saisir l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou l’ordre professionnel. 
  • Enfin, à défaut de traitement de l’alerte par l’autorité ou l’ordre concerné dans les trois mois de la saisine, le lanceur d’alerte peut la rendre publique.
Remarque : Ce n’est qu’en cas de danger grave et imminent ou en cas de risque de dommages irréversibles que l’alerte peut être directement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, de l’autorité administrative ou de l’ordre professionnel et être rendue publique.  Dès lors que les conditions prévues par la loi ont été respectées, le lanceur d’alerte bénéficie du régime de protection. La loi « Sapin 2 » est également intervenue pour accentuer la protection des lanceurs d’alerte.
  • Tout d’abord, elle condamne toutes discriminations envers ceux qui lancent l’alerte. On retrouve cette même protection pour les fonctionnaires et les militaires. D’ailleurs, il est également prévu qu’en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement de l’alerte par le salarié.
  • Ensuite, la loi a créé une nouvelle incrimination contre les représailles. En effet, le fait pour une personne de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes concernées est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
  • La loi condamne encore le fait pour les destinataires d’un signalement de divulguer l’identité du lanceur d’alerte ou les informations recueillies. Ils ont une obligation de confidentialité.
  • Il est également prévu que la divulgation de secrets (protégés ou non par la loi) qui peuvent faire l’objet d’une procédure d’alerte n’engage pas la responsabilité pénale de son auteur[2] dès lors que trois conditions sont remplies :
    • La divulgation doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause.
    • La divulgation doit intervenir dans le respect des procédures de signalement.
    • La personne doit répondre aux critères de la définition de lanceur d’alerte.
  • Enfin, le Défenseur des droits se voit doté d’une nouvelle responsabilité. En effet, il a dorénavant pour mission d’orienter les personnes signalant une alerte et de veiller à leurs droits et libertés dès lors qu’il est saisi. Néanmoins, il ne peut accorder une aide financière en cas de difficulté pour le lanceur d’alerte, suite au signalement.
Au travers de la loi « Sapin 2 », la protection des lanceurs d’alerte a été renforcée. Néanmoins, elle a aussi permis, au regard de sa grande précision, d’encadrer plus strictement la qualité de lanceur d’alerte ainsi que la procédure à suivre pour le signalement de l’alerte. Il faudra donc être vigilant et veiller à ce que toutes les conditions soient respectées pour pouvoir bénéficier du régime protecteur.
[1] Article 6 de la loi « Sapin 2 » [2] Article L. 122-9 du code pénal