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17.06.2025 10:01 Il y a: 1 year
Categorie: Droit fiscal, Veille Juridique

Renonciation à facturation et acte anormal de gestion


Contrôle et contentieux fiscal : Renonciation à facturation et acte anormal de gestion

 

La décision rendue par la Cour d’Appel Administrative de Nancy le 5 juin 2025, n°23NC00777, illustre un cas classique de contentieux fiscal : l’acte anormal de gestion en cas de renonciation à facturation au profit du dirigeant. Elle apporte un éclairage intéressant sur l’évaluation de l’avantage octroyé à travers une pondération fondée sur l’utilité réelle.

 

Cadre légal : Articles 38, 209 et 111 du CGI dans le contentieux fiscal

 

En vertu des articles 38 et 209 du CGI, les bénéfices imposables excluent ceux tirés d’opérations étrangères à une gestion normale. L’administration doit démontrer l’anormalité de l’acte, ensuite il revient à l’entreprise de prouver la contrepartie.

 

L’article 111 du CGI permet de requalifier les avantages occultes en revenus distribués, imposables chez le bénéficiaire, sous réserve que l’administration en établisse la réalité.

 

En l’espèce, la SCI D, lotisseur, a viabilisé un terrain dont deux parcelles appartenaient au gérant sans les lui facturer. Ces travaux, réalisés entre 2016 et 2017, ont profité aux parcelles de M. B., permettant leur raccordement aux réseaux et leur accès à la voirie.

 

Réintégration et imposition des revenus distribués

 

L’administration a réintégré la valeur de ces travaux dans les résultats de la société et imposé les époux B. comme bénéficiaires de revenus distribués. Elle a également appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré.

 

Validation de l’acte anormal de gestion

 

Le tribunal administratif a partiellement réduit les impositions, ce que la Cour a en partie confirmé. Elle a validé la qualification d’acte anormal de gestion, l’absence de facturation constituant un enrichissement sans cause.

 

La Cour a rejeté les justifications des requérants (travaux propres ou paiement d’un surprix) faute de preuves convaincantes.

 

Concernant l’évaluation, elle a reconnu qu’une pondération est pertinente lorsque la distance des parcelles dépasse 30 mètres. Les juges ont réduit de moitié l’avantage évalué initialement à 18 152 € pour tenir compte de l’utilité réelle. La somme réintégrée a ainsi été ramenée à 9 076 €.

 

Enfin, la Cour a confirmé la pénalité de 40 % en retenant l’intention délibérée d’éluder l’impôt, tant par la société que par son dirigeant.

 

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