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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
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Démarchage téléphonique à partir du 11 août 2026 le possible et l’interdit

Démarchage téléphonique : ce qui change à partir du 11 août

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Procédure simplifiée : 23 nouvelles sanctions de la CNIL depuis janvier 2026

Dans un bilan publié le 6 juillet 2026, la CNIL indique avoir prononcé, depuis janvier 2026, 23...


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IA générative : le CEPD encadre l'anonymisation et le moissonnage de données

Le 7 juillet 2026, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté des lignes...


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29.07.2026 09:13

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Le 8 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé avoir saisi la Cour de justice européenne...


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29.07.2026 09:02

Cyber Resilience Act : êtes-vous concerné par l’écheance du 11 septembre 2026 ?

Le règlement européen Cyber Resilience Act (CRA) vise à renforcer la cybersécurité des produits...


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27.07.2026 20:54

Publication du Digital Omnibus : quelles conséquences pour votre projet d'IA ?

Le Règlement (UE) 2026/1744 aussi appelé « Digital Omnibus » a été publié au Journal officiel de...


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29.06.2026 12:06

Pixels de suivi dans vos mails : assurez votre conformité avant le 14 juillet 2026

La CNIL vient de fixer le cadre applicable à l'utilisation des pixels de suivi intégrés dans les...


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22.06.2026 09:30

Démarchage téléphonique : le consommateur doit vous donner son consentement explicite

La loi du 30 juin 2025, publiée au Journal Officiel le 1er juillet 2025, introduit un changement...


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15.06.2026 09:02

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Le 10 juin 2026, la Commission européenne a dévoilé la version définitive de son code de...


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18.04.2014 23:42 Il y a: 12 yrs
Categorie: Droit des sociétés
Auteur : Me Favier - Avocat Toulouse - Corporate

Dirigeants : protégez-vous !

Qu’elle soit définitive ou temporaire, la survenance d’une incapacité est susceptible d’entraver le bon fonctionnement et la gouvernance d’une société dès lors qu’elle touche la personne de son dirigeant. Pour éviter cet écueil, ce dernier dispose d’un instrument juridique trop peu utilisé : le mandat de protection future.


Qu’elle soit définitive ou temporaire, la survenance d’une incapacité est susceptible d’entraver le bon fonctionnement et la gouvernance d’une société dès lors qu’elle touche la personne de son dirigeant. Pour éviter cet écueil, ce dernier dispose d’un instrument juridique trop peu utilisé : le mandat de protection future[1]. À travers ce dispositif, le dirigeant (Président, Directeur Général de Sociétés Anonymes ou de Sociétés par Actions Simplifiées, etc…) dispose de la possibilité d’anticiper une éventuelle altération de ses facultés en désignant à l’avance un ou plusieurs mandataires chargés de veiller sur sa personne et/ou son patrimoine, dans son entier ou sur une partie seulement. L’intérêt est loin d’être anodin puisqu’en l’absence de toute organisation préalable et d’anticipation, la survenance d’une incapacité pourra engendrer une paralysie de la société et nécessairement l’application d’une mesure de protection légale (tutelle ou curatelle). Dans cette hypothèse, la réalisation de certains actes de gestion ou encore l’exercice du droit de vote aux assemblées par le curateur ou le tuteur désigné nécessitera d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Or, l’obtention de cette habilitation reste soumise au temps judiciaire et à la compréhension par le magistrat de situations juridiques parfois très complexes lorsqu’il s’agit de groupes de sociétés. Le magistrat sera contraint, et cela s’entend, de ne pas statuer dans l’urgence, alors que le fonctionnement d’une société implique parfois des prises de décisions, certes mesurées et réfléchies, mais rapides. A cet égard le mandat de protection future apporte une réponse adaptée car il peut être mis en œuvre dans un délai très bref à compter de la constatation de l’incapacité. De nature contractuelle, le mandat de protection future permet donc au dirigeant d’organiser librement sa protection, dans un cadre contractuel, en désignant une ou plusieurs personnes de confiance. Il pourra ainsi envisager les pouvoirs du mandataire en vue de la réalisation d’actes d’administration ou conservatoires, mais s’il décide de le doter de la faculté de réaliser des actes de disposition, l’acte sous-seing privé, même contresigné par un avocat, laissera la place à la forme authentique. Le mandataire ainsi désigné (voire même le collège de mandataires) pourra prendre certaines décisions de nature à protéger aussi bien la personne du dirigeant et sa famille, que préserver la société. Dans le cadre de ses missions, déterminées dans l’objet du mandat, le mandataire pourra notamment mais pas seulement exercer le droit de vote du mandant aux différentes assemblées et d’une manière générale prendre part aux décisions intéressant la stratégie économique et financière de la société, toujours dicté dans l’intérêt du mandant, de sa famille et de la société. Outil de prévoyance, le mandat de protection future constitue donc une solution adaptée pour le dirigeant soucieux de préserver le bon fonctionnement de sa société et sauvegarder les intérêts de sa famille, face aux accidents de la vie. Pour autant, il ne saurait à lui seul assurer une protection pleinement efficace de sorte qu’il nous semble intéressant de prévoir également un aménagement des statuts de la société en ce sens. Mais que l’on envisage le mandat de protection future ou les clauses statutaires, il est indispensable pour le dirigeant de société de faire appel à son avocat-conseil pour l’aider dans l’exercice de cette rédaction.
[1] Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique, JOFR du 7 mars 2007, en vigueur le 1er janvier 2009.