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15.02.2024 11:10

Les enjeux de souveraineté des données de santé en France

L’Internet Society France demande l’annulation de la délibération de la CNIL autorisant...


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27.12.2023 10:10

Trust by Design : formation sur l'IA à l'épreuve de l'entreprise ; enjeux juridiques, techniques et bonnes pratiques

SAVE THE DATE le 11 janvier 2024, de 14h à 19h dans les locaux d'ALTIJ


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23.11.2023 11:00

CNIL : France CHARRUYER était membre du comité de sélection du "Bac à sable" intelligence artificielle

Un honneur pour le cabinet ALTIJ qui s'engage pour favoriser une IA innovante et respectueuse de la...


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Intelligence Artificielle : My RGPD et My legal RSSI, des bots pour vous accompagner dans la conformité

Le cabinet ALTIJ s'engage pour l'innovation et la conformité


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02.10.2023 09:43

Amazon France dans le viseur de la CNIL !

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11.09.2023 11:53

Lanceur d'alerte : Évolutions en matière de procédure d’alerte depuis le décret du 3 octobre 2022

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< Succession : le rôle de l'avocat dans le cadre d'une succession bloquée
25.04.2023 17:45 Il y a: 365 days
Categorie: Corporate, M&A et restructuring, Veille Juridique
Auteur : Sylvain FAVIER, Avocat, levée de fonds, M&A, corporate,

Holding Animatrices : la preuve, encore et toujours

Cour de Cassation - chambre commerciale, 15 mars 2023, n°21-10.244


Une holding est animatrice si elle utilise sa participation dans le cadre d’une activité autre que la simple gestion d’un portefeuille, c’est-à-dire dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale. Elle doit participer activement à la politique du groupe et fournir le cas échéant des services internes spécifiques aux filiales.

 

La Chambre commerciale confirme la Cour d'Appel qui avait considéré que la convention d’animation et de prestations de service n’était pas suffisante à elle seule pour rapporter la preuve du rôle d’animation. L’administration fiscale avait aussi relevé qu’aucun justificatif des prestations de services effectuées par la holding n’avait été produit.

  • Rapports de gestion : aucune précision n’était fournie sur le contenu et la diffusion au sein du groupe des orientations stratégiques que la holding aurait définies. Il s’agissait donc d’une « clause de style à des fins d’exonération fiscale ».
  • Courriers et attestation fournis : les courriels avaient été émis postérieurement à la période concernée par le contrôle fiscal et l’attestation fournie par l’avocat était « imprécise et rédigée en termes généraux ». 

 

La convention de prestations de services est nécessaire mais jamais suffisante et il appartient donc aux contribuables de démontrer concrètement les actions, services et contrôle fournis par la holding. 

 

L'équipe Corporate

 

Nos avocats du Pôle corporate, fusion acquisition et restructuring sont à votre disposition pour vous assister dans la rédaction des conventions de prestations de services et dans la mise en place des process structurels en résultant. 

 

Lien vers la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324459?isSuggest=true