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L'actualité sur la data

17.08.2026 11:13

Fuite de données à la DGFIP : sept actions pour votre organisation cette semaine

La confirmation par Bercy d’une intrusion au système d’information des Finances publiques dépasse...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
09.08.2026 16:20

Démarchage téléphonique à partir du 11 août 2026 le possible et l’interdit

Démarchage téléphonique : ce qui change à partir du 11 août

Plus aucun appel commercial vers un consommateur sans consentement préalable. Fin de Bloctel, fin...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
29.07.2026 09:35

Procédure simplifiée : 23 nouvelles sanctions de la CNIL depuis janvier 2026

Dans un bilan publié le 6 juillet 2026, la CNIL indique avoir prononcé, depuis janvier 2026, 23...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
29.07.2026 09:29

IA générative : le CEPD encadre l'anonymisation et le moissonnage de données

Le 7 juillet 2026, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté des lignes...


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29.07.2026 09:13

NIS2 : la transposition française tarde, mais l'anticipation s'impose

Le 8 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé avoir saisi la Cour de justice européenne...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
29.07.2026 09:02

Cyber Resilience Act : êtes-vous concerné par l’écheance du 11 septembre 2026 ?

Le règlement européen Cyber Resilience Act (CRA) vise à renforcer la cybersécurité des produits...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
27.07.2026 20:54

Publication du Digital Omnibus : quelles conséquences pour votre projet d'IA ?

Le Règlement (UE) 2026/1744 aussi appelé « Digital Omnibus » a été publié au Journal officiel de...


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29.06.2026 12:06

Pixels de suivi dans vos mails : assurez votre conformité avant le 14 juillet 2026

La CNIL vient de fixer le cadre applicable à l'utilisation des pixels de suivi intégrés dans les...


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22.06.2026 09:30

Démarchage téléphonique : le consommateur doit vous donner son consentement explicite

La loi du 30 juin 2025, publiée au Journal Officiel le 1er juillet 2025, introduit un changement...


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15.06.2026 09:02

IA et transparence : la Commission européenne publie son guide de bonnes pratiques

Le 10 juin 2026, la Commission européenne a dévoilé la version définitive de son code de...


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< Le droit à la déconnexion pour les salariés
17.12.2014 21:49 Il y a: 12 yrs
Categorie: Droit Social

Nouvelle invalidation des forfaits jours par la Cour de cassation: Les dispositions de la CCN du notariat sont à leur tour épinglées


Les dispositions de l’article 8.4.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13.14-206).FAITS : Un salarié, engagé en qualité de notaire assistant, saisit le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de congés payés et l’indemnité de travail dissimulé, après avoir conclu une convention de forfait annuel en jours. • DECISION : La Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, qui avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que « les dispositions de l'article 8. 4. 2 de la convention collective nationale du notariat, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».
Elle conclut, par conséquent, à la nullité de la convention de forfait en jours : le salarié peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées. • INTERET : Une fois encore, la Cour de cassation reproche à une convention collective de branche  l’absence de définition précise, dans ses dispositions, des mécanismes de contrôle et de suivi régulier par l’employeur de la charge, de l’organisation et de l’amplitude de travail des salariés concernés. Ainsi, un simple bilan trimestriel du temps de travail, qui plus est réalisé par le salarié, est insuffisant. Par ailleurs, les dispositions conventionnelles ne prévoient aucun entretien relatif à la charge de travail.
Les conventions de forfaits annuels en jours conclues sur la seule base des dispositions de la convention collective sont donc nulles, permettant aux salariés concernés de réclamer notamment le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La négociation par les partenaires sociaux de la branche d’un avenant aux dispositions conventionnelles est donc nécessaire afin de sécuriser le dispositif.
CONSEIL : Il apparait indispensable que les entreprises, après étude de la convention collective de branche qui leur est applicable, concluent un accord collectif d’entreprise qui assurerait la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait-jours, palliant le cas échéant la carence des dispositions conventionnelles.
A noter que la possibilité de conclure un accord d’entreprise n’est pas réservée aux seules entreprises ayant un délégué syndical : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut conclure, sous certaines conditions, un accord d’entreprise avec les représentants élus au CE ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en l’absence de représentants élus, avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.