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04.02.2014 09:42 Il y a: 10 yrs
Categorie: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contentieux bancaire et du crédit, Les essentiels
Auteur : Me Rémi Scaboro - Avocat - Conseil et Contentieux

Le cautionnement donné par aval n'est pas tout à fait un cautionnement


Cass., 1ère civ., 19 déc. 2013 (n° de pourvoi : 12-25888)
L’accroissement conjoncturel du nombre de procédures collectives ouvertes ces dernières années s’est accompagné d’une augmentation importante des contentieux relatifs à la mise en œuvre des cautionnements consentis par les dirigeants de sociétés. 
Une fois expirée la protection temporaire que leur réserve la période d’observation, il n’est pas rare que la caution personne physique fasse valoir une disproportion de son engagement pour tenter d’échapper à son créancier professionnel.
Depuis la loi 2003-721 du 1er août 2003, l’article L. 341-4 du Code de la consommation dispose en effet que ce dernier « ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Précisément au motif d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, tel avait été le cas du gérant d’une société qui était parvenue à obtenir de la Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 décembre 2012, le rejet de l’action en paiement de son établissement bancaire au bénéfice duquel il avait avalisé un billet à ordre. 
Au cas d’espèce, il n’y avait rien d’inconcevable à ce que l’avaliste invoque ainsi la règle protectrice de toute caution que représente le principe de proportionnalité, dans la mesure où doctrine et jurisprudence considèrent que l’aval et le cautionnement participent fondamentalement d’une même nature. 
Par un arrêt de cassation du 19 décembre 2013, cette décision est pourtant censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que l’aval « constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change » et qu’en conséquence l’avaliste ne peut pas invoquer le principe de proportionnalité issu « des règles propres au cautionnement ».
Privilégiant la règle spéciale sur la règle générale, la Haute Juridiction réitère une position constante sur le sujet (Voir notamment Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-23.519) et conditionne finalement l’application du droit commun du cautionnement à l’absence de toute contrariété avec le droit cambiaire. 
Si satisfaisant qu’il puisse probablement l’être sur le plan juridique, cet arrêt ne l’est pas nécessairement sur un plan pratique, tant il est vrai que contraints par la conjoncture, les dirigeants de sociétés n’ont pas réellement le choix de s’engager ou de ne pas s’engager, et encore moins la faculté de choisir la modalité de leur engagement. 
Or la forme de leurs engagements fondamentalement identiques ne devrait pas être à ce point déterminante de leur droit à un minimum de protection.