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22.11.2012 15:33 Il y a: 14 yrs
Categorie: Droit pénal
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Harcèlement sexuel : De nouveaux moyens à la disposition des victimes


Afin de venir au soutien des personnes victimes de harcèlement sexuel, le législateur, multiplie les actions : A la nouvelle définition de l’infraction de harcèlement sexuel par la loi du 6 aout 2012, s’ajoute une campagne d’information mise en place depuis le mois de novembre 2012.

Une nouvelle définition du harcèlement sexuel

 aDepuis son abrogation, par une décision du conseil constitutionnel du 4 mai 2012 qui avait été largement commentée, le nouveau Président de la République s’était engagé à rétablir le délit de harcèlement sexuel.

La loi n°2012-954 du 6 aout 2012 relative au harcèlement sexuel rétablit cette incrimination, en fournissant une nouvelle définition du harcèlement sexuel, et en distinguant deux formes de l’infraction.

Dans son ancienne acception, censurée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai, 2012, le législateur définissait, à l’article 222-33 du Code pénal, le harcèlement sexuel comme : « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

Saisi par la voie d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’était fondé sur le grief du défaut de définition claire et précise pour prononcer l’inconstitutionnalité de ce texte.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 222-33 I du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme : "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ".

A la lecture de cette nouvelle définition du harcèlement sexuel, l’on peut remarquer que la dimension sexuelle de l’acte passe au second plan. L’objectif du harceleur n’est plus d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, mais de porter atteinte à l’intégrité morale de sa victime. Cette nouvelle définition s’inscrit donc dans un cadre plus large, dont il conviendra d’attendre l’application qui en sera effectuée par les tribunaux.

En outre, le législateur, à l’article 222-33 II assimile au harcèlement sexuel : « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers »

La différence entre ces deux infractions repose sur la notion de répétition. Ainsi si le harcèlement sexuel (article 222-33 I) suppose une répétition de faits afin qu’il soit caractérisé, le nouvel article 222-33 II lui assimile désormais la situation, où la victime est confrontée à un fait « unique » pouvant s’apparenter au harcèlement.
Si cette rédaction du législateur est sans doute judicieuse, il ne fait aucun doute que les victimes souhaitant se prévaloir ce cette dernière version du texte seront confrontées à d’importants problèmes de preuve.

Le harcèlement sexuel et les faits assimilés sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces peines ont été doublées par rapport à la situation antérieure.
Des circonstances aggravantes (dans les situations d’abus de faiblesse, d’abus d’autorité, etc.) peuvent porter les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Une campagne d’information à destination des victimes

En complément à cette intervention législative, Christine Taubira, Ministre de la justice, et Najat Valaut Belkacem, Ministre des Droits des femmes, ont décidé de la mise en œuvre d’une campagne d’information sur le thème du harcèlement sexuel.

Dans ce cadre, une campagne d’information sur les grands média nationaux va être mise en place à partir du 12 novembre 2012, à laquelle sera associée un site internet :
www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr.

Les principaux objectifs de cette campagne sont d’informer les citoyens sur les termes de la nouvelle loi relative au harcèlement sexuel, et d’encourager les victimes à dénoncer ces faits.

Deux numéros de téléphone sont également à la disposition des personnes victimes de harcèlement sexuel.
- le 08 842 846 37 est destiné à toutes les victimes de violence quel que soit le préjudice subi ;
- le 3919 est dédié aux femmes victimes de violence.

Ainsi, l’on voit que si l’action des pouvoirs publics est importante, la première démarche des personnes victimes de harcèlement sexuel doit être de dénoncer les faits dont elles sont victimes.

A ce titre, elles ne doivent pas hésiter à faire appel à l’aide et au conseil d’un avocat, qui pourra les assister dans la rédaction de la plainte contre leur harceleur, ainsi que tout au long de la procédure pénale.