L’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-367/23 oppose la désignation d’Amazon Store comme « très grande plateforme en ligne » aux libertés économiques et à la protection des droits fondamentaux. À l’heure où le DSA redessine les obligations pour les géants du web, ce prononcé éclaire la portée des articles 33 à 43 du règlement et trace des lignes de contentieux appelées à se multiplier.
La décision attaquée portait sur la désignation par la Commission de la plateforme Amazon Store comme très grande plateforme en ligne, sur la base de son NMM (nombre mensuel moyen de destinataires actifs) déclaré supérieur à 45 millions, et donc de l’application des obligations renforcées du DSA (articles 34 à 43).
Cette qualification emporte des conséquences opérationnelles majeures : audit indépendant (article 37 DSA), gestion des risques systémiques (articles 34 à 36), publication d’un registre public des publicités (article 39), mise à disposition de données à des chercheurs (article 40) et obligation d’offrir des options de recommandation non fondées sur du profilage (article 38).
Pour Amazon, la contestation visait d’abord la légalité du critère de désignation instauré à l’article 33 (Nombre Mensuel Moyens de destinataires actifs du service dans l’UE, ou « NMM » = 45 millions) et, par ricochet, la compatibilité de ce critère et des obligations qui en découlent avec la Charte des droits fondamentaux (notamment la liberté d’entreprise (article 16), la vie privée (article 7) et la liberté d’expression (article 11)). Le Tribunal a examiné, point par point, la recevabilité et le fond de ces moyens.
Le raisonnement du Tribunal est instructif : même si la décision individuelle a été adoptée au titre de l’article 33(4), elle applique de fait le critère posé à l’article 33(1), de sorte que l’exception d’illégalité dirigée contre cet article est recevable dans le cadre du recours. Cette articulation procédurale a une portée pratique pour tous les acteurs visés par des décisions individuelles de la Commission.
Enfin, la décision illustre la méthode de contrôle juridictionnel : large marge d’appréciation du législateur pour des choix d’intérêt général (protection des consommateurs, risques systémiques), mais possibilité de censure si la mesure est manifestement inappropriée ou disproportionnée. Le Tribunal conclut que, sur les éléments fournis, le législateur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le cœur du débat portait sur la proportionnalité : l’ingérence dans la liberté d’entreprise que représente l’application des articles 34 à 43 pouvait-elle être justifiée au regard des objectifs de protection des consommateurs et de l’ordre public numérique ?
Le Tribunal reconnaît d’abord l’existence d’une ingérence : imposer des audits, modifier la conception du service, publier des registres publics et offrir des alternatives aux systèmes de profilage constituent des contraintes matérielles et organisationnelles notables. Le raisonnement s’appuie sur la caractérisation légale des obligations et sur la nature des mesures exigées. Le Tribunal rappelle ainsi que ces articles « obligent les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne à prendre des mesures susceptibles de représenter, pour eux, un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de leurs activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes ».
Sur la justification, le Tribunal retient toutefois que le DSA vise à prévenir des risques systémiques liés à la portée des plateformes – diffusion de contenus illicites, atteintes aux droits fondamentaux, effets sur les processus démocratiques ou la santé publique – et que ces objectifs sont d’intérêt général reconnu par l’Union. Le considérant 76 et l’articulation du régime de seuils (10 % de la population = 45 millions) sont au centre de cette analyse.
Le juge refuse l’argument selon lequel les places de marché ne constitueraient pas un « système » susceptible de produire des risques systémiques : ce n’est pas l’interdépendance intra-sectorielle qui importe, mais l’impact potentiel sur une part significative de la population de l’Union. Ainsi, l’argument fondé sur une conception étroite du « système » ne suffit pas à fragiliser la proportionnalité.
S’agissant des mesures alternatives, la Cour rappelle que le législateur a envisagé d’autres critères (qualitatifs) mais a choisi la solution fondée sur le NMM au motif d’un meilleur prédictibilité juridique et d’une mise en œuvre plus rapide et homogène. Le Tribunal estime que l’absence de critères qualitatifs ne rend pas manifestement inappropriée la solution retenue.
Enfin, sur les coûts allégués (registre public des publicités, obligation d’offrir une option anti-profilage), le Tribunal note l’insuffisance des preuves fournies par la requérante pour démontrer une disproportion manifeste et rappelle que certaines informations exigées sont en partie déjà accessibles ou limitées par la protection des données. Charge de la preuve et éléments économiques restent des points d’attaque techniques pour les futurs contentieux.
Sur le plan pratique, les lignes de bataille futures porteront sur la preuve des coûts, l’existence effective de risques systémiques causés par tel service particulier, et la technique d’implémentation des obligations (méthodes de calcul du NMM, périmètre des registres publicitaires, modalités de l’option non fondée sur le profilage). Les avocats devront combiner expertise technique, économique et juridique.
Mais toutes les réponses ne sont pas contentieuses. Le même paysage réglementaire encourage des solutions contractuelles et des pratiques de conformité proactives : audits internes, gouvernance de la conformité, développement d’outils d’opt-out non fondés sur le profilage, et dialogues avec les coordinateurs nationaux. À l’aplomb du litige, la prévention demeure souvent la voie la plus efficiente.
Par ailleurs, ce prononcé doit être lu en miroir des réflexions sectorielles autour de l’IA et du droit d’auteur : la Commission a publié un Code de bonnes pratiques relatif aux modèles d’IA. Le droit du numérique devient ainsi un carrefour entre DSA, AI Act et régimes de propriété intellectuelle.
Enfin, la décision invite les opérateurs à une stratégie mixte : préparer des mesures techniques et documentation susceptibles de convaincre en cas de contrôle (ou de recours), tout en engageant — le cas échéant — des procédures judiciaires ciblées lorsque la proportionnalité ou l’arbitraire réglementaire peuvent être démontrés. Stratégie mixte : prévention, conformité, contentieux calibré.
Altij & Oratio Avocats accompagne les acteurs numériques dès la phase d’anticipation (audit DSA, cartographie des risques systémiques, documentation NMM) et dans toutes les formes d’actions judiciaires et administratives : recours en annulation, exceptions d’illégalité, demandes d’indemnisation, interventions devant les coordinateurs nationaux ou les autorités de surveillance.
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