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12.02.2024 16:49

Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à son tour (2/2)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Les essentiels, Veille Juridique
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< Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !
12.02.2024 16:49 Il y a: 74 days
Categorie: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Les essentiels, Veille Juridique
Auteur : France CHARRUYER, managing partner, Audrey LAFON, avocat associé

Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à son tour (2/2)


 

Dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023[1], le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 8 février 2024[2]sur la constitutionnalité des articles L.3141-3 et L.3141-5 du Code du travail concernant l’acquisition des congés payés.

 

Le premier article prévoit qu’un salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur dans la limite de trente jours ouvrables par an.

 

Le second article dispose notamment que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP) sont considérées comme des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

 

La législation française exclut de fait les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie d’origine non-professionnellepour la détermination de la durée des congés payés.

 

Estimant que ces dispositions étaient inconstitutionnelles, une salariée a demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)[3]. Elles étaient rédigées en ces termes :

 

  • Les articles L.3141-3 et L.3141-5 du Code du travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos en ce qu'ils ont pour effet de priver, à défaut d'accomplissement d'un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d'origine non professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d'origine professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés au-delà d'une période d'un an ?

 

  • L'article L. 3141-5, 5°, du même Code porte-il atteinte au principe d'égalité en ce qu'il introduit, du point de vue de l'acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l'origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ?

 

Dans sa décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024, le Conseil Constitutionnel a déclaré que ces dispositions législatives sont conformes à la Constitution. Il n’en demeure pas moins qu’elles restent contraires au droit européen, ce qui oblige le législateur à intervenir rapidement pour mettre le Code du travail en conformité avec ce dernier.

 

1. La conformité de la législation française à la Constitution

 

         a) Respect du droit à la santé et au repos

 

Bien que le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantisse à tous le droit à la santé et au repos, il n’impose pas que le salarié malade acquiert des congés au cours de ses périodes d’absence.

 

Ainsi, il appartient au législateur de choisir la méthode appropriée pour garantir le droit à la santé et au repos des travailleurs. À cet égard, les Sages ont rappelé qu’ils n’ont pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement.

 

Il était donc loisible au législateur d'assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d'absence du salarié pour cause d'AT-MP, en excluant les périodes d'absence pour maladie ordinaire. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d'un an.

 

Dans ces conditions, les articles L.3141-3 et L.3141-5 du Code du travail ne portent pas atteinte au droit à la santé et au repos et ne sont pas contraires à la Constitution.

 

         b) Respect du principe d’égalité

 

Le Conseil constitutionnel a précisé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

 

En l’occurrence, les locataires de la rue de Montpensier ont estimé que les AT-MP se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié parce qu’ils trouvent leur origine dans l'exécution même du contrat de travail.

 

Au regard de l’objet de la loi, le législateur pouvait donc prévoir des règles différentes d'acquisition des droits à congé payé selon que l’origine de la suspension du contrat de travail soit professionnelle ou non.

 

Partant, les dispositions du 5° de l’article L.3141-5 du Code du travail ne portent pas atteinte au principe d’égalité et sont également conformes à la Constitution.

 

2. La non-conformité de la législation française au droit européen

 

Si ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution, elles demeurent cependant contraires au droit européen qui prévoit un droit à congés payés d’au moins quatre semaines peu important le caractère professionnel de l’absence[4].

 

Pour rappel, dans une série d’arrêts du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le Code du travail français, pour faire application du droit européen (Charte des droits fondamentaux, et jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)) en matière d’acquisition de droit à congé payé, pendant une période de maladie.

 

Il a notamment été jugé que :

 

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail[5] ;

 

  • Les périodes de suspension du contrat de travail causées par une maladie ou un accident d’origine non-professionnelle seront également assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ;

 

  • La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile[6].

 

Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à notre article complet sur le sujet.

 

Nous sommes donc toujours dans l’attente de la position du législateur sur le sujet, lequel devrait se prononcer au cours du 1er semestre 2024 par le biais d’un projet de loi.

 

Selon le représentant Premier ministre entendu par les membres du Conseil constitutionnel, le Gouvernement devrait s’orienter vers un plafonnement à quatre semaines annuelles du nombre de congés pouvant être acquis lors des arrêts de travail pour maladie non professionnelle.

 

Les salariés victimes d’un AT-MP pourraient semble-t-il acquérir des congés payés pendant cinq semaines, ce qui, au regard de la décision du Conseil constitutionnel, ne serait pas contraire au principe d’égalité.

 

Un droit au report des congés payés acquis par les salariés en arrêt maladie est également envisagé dans la limite de 15 mois maximum à l’issue de la fin de la période de référence.

 

Nos avocats du pôle Social se tiennent à votre disposition pour répondre à vos interrogations et vous accompagnent dans la mise en œuvre pratique de ce revirement de jurisprudence.

 

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Pôle social

 


[1] Cass. soc. 13 septembre 2023 pourvois n°22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342 publiés au bulletin

[2] Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024

[3] Cass. soc. 15 novembre 2023 pourvoi n° 23-14.806 publié au bulletin

[4] Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 7 ; CJUE 24 janvier 2012 affaire C-282/10

[5] Cass. soc. 13 septembre 2023 pourvois n°22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342 publiés au bulletin

[6] Cass. soc. 13 septembre 2023 pourvois n°22-10.529 et 22-11.106 publiés au bulletin