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17.08.2026 11:13

Fuite de données à la DGFIP : sept actions pour votre organisation cette semaine

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
09.08.2026 16:20

Démarchage téléphonique à partir du 11 août 2026 le possible et l’interdit

Démarchage téléphonique : ce qui change à partir du 11 août

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
29.07.2026 09:35

Procédure simplifiée : 23 nouvelles sanctions de la CNIL depuis janvier 2026

Dans un bilan publié le 6 juillet 2026, la CNIL indique avoir prononcé, depuis janvier 2026, 23...


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29.07.2026 09:29

IA générative : le CEPD encadre l'anonymisation et le moissonnage de données

Le 7 juillet 2026, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté des lignes...


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29.07.2026 09:13

NIS2 : la transposition française tarde, mais l'anticipation s'impose

Le 8 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé avoir saisi la Cour de justice européenne...


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29.07.2026 09:02

Cyber Resilience Act : êtes-vous concerné par l’écheance du 11 septembre 2026 ?

Le règlement européen Cyber Resilience Act (CRA) vise à renforcer la cybersécurité des produits...


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27.07.2026 20:54

Publication du Digital Omnibus : quelles conséquences pour votre projet d'IA ?

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29.06.2026 12:06

Pixels de suivi dans vos mails : assurez votre conformité avant le 14 juillet 2026

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< Me Charruyer intervient lors du Meetup IOT Valley sur le thème "Bases de données, le possible et l’interdit" le 27 janvier prochain
06.02.2017 15:48 Il y a: 10 yrs
Categorie: Droit des sociétés
Auteur : Me Sylvain Favier - Avocat Toulouse - Corporate

L’ « equity crowdfunding » dans les sociétés par actions simplifiées


La société par actions simplifiées (SAS) s’est démarquée pour son cadre juridique particulièrement souple, les associés y disposant d’une grande liberté dans la rédaction des statuts. Cela concerne aussi bien les conditions dans lesquelles la SAS peut être dirigée[1] que  la sphère de compétence des associés ou encore les modalités des décisions collectives[2]. Les start-up sont, dans la majorité des cas, immatriculées sous cette forme eu égard à cette grande souplesse et l’attrait qu’elles présentent pour les investisseurs (love money, institutionnels, etc.…) La SAS, bien que ne disposant pas de la possibilité de recourir stricto sensu à une « offre au public »[3], a la possibilité de proposer ses titres à des particuliers par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif[4]. On parle d’ « equity crowdfunding ». Ce procédé présente une véritable opportunité pour les start-up qui peinent à se financer. Il faut néanmoins respecter certaines conditions applicables à toutes les formes de société : (i)     l’offre doit être proposée par un intermédiaire[5] via des plateformes respectant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ; (ii)    la levée de fonds ne peut pas dépasser un million d’euros sur une période de douze mois. Il existe également un encadrement spécifique, qui est propre aux SAS. Celui-ci conduit à restreindre la grande souplesse qui caractérise ce type de société. En effet, celles qui font le choix de recourir au financement participatif se voient imposer le formalisme établi dans les sociétés anonymes (SA) en réintroduisant certaines dispositions propres à ces dernières dans les statuts. Cela concerne notamment les dispositions relatives à la compétence, au droit de vote, aux règles de quorum et de majorité des assemblées ainsi qu’au droit de révoquer les dirigeants. Cet encadrement s’applique également pour les sociétés détenues directement ou par l’intermédiaire d’une société holding [6]. Finalement, cette remise en cause d’une partie de l’attractivité de la SAS, qui permettait d’organiser avec une certaine souplesse les relations entre les associés, est le prix à payer pour les nouvelles opportunités de financement.
[1] Art. L. 227-5 du C. com. [2] Art. L. 225-9 du C. com. [3] L’art. L. 227-2 du C. com interdit à la SAS de procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. [4] Art. L. 227-2 du C. com [5] Soit un prestataire de services d'investissement, soit un conseiller en investissements participatifs. [6] Art. L. 227-2-1 du C. com.