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06.02.2017 15:48 Il y a: 7 yrs
Categorie: Droit des sociétés
Auteur : Me Sylvain Favier - Avocat Toulouse - Corporate

L’ « equity crowdfunding » dans les sociétés par actions simplifiées


La société par actions simplifiées (SAS) s’est démarquée pour son cadre juridique particulièrement souple, les associés y disposant d’une grande liberté dans la rédaction des statuts. Cela concerne aussi bien les conditions dans lesquelles la SAS peut être dirigée[1] que  la sphère de compétence des associés ou encore les modalités des décisions collectives[2]. Les start-up sont, dans la majorité des cas, immatriculées sous cette forme eu égard à cette grande souplesse et l’attrait qu’elles présentent pour les investisseurs (love money, institutionnels, etc.…) La SAS, bien que ne disposant pas de la possibilité de recourir stricto sensu à une « offre au public »[3], a la possibilité de proposer ses titres à des particuliers par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif[4]. On parle d’ « equity crowdfunding ». Ce procédé présente une véritable opportunité pour les start-up qui peinent à se financer. Il faut néanmoins respecter certaines conditions applicables à toutes les formes de société : (i)     l’offre doit être proposée par un intermédiaire[5] via des plateformes respectant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ; (ii)    la levée de fonds ne peut pas dépasser un million d’euros sur une période de douze mois. Il existe également un encadrement spécifique, qui est propre aux SAS. Celui-ci conduit à restreindre la grande souplesse qui caractérise ce type de société. En effet, celles qui font le choix de recourir au financement participatif se voient imposer le formalisme établi dans les sociétés anonymes (SA) en réintroduisant certaines dispositions propres à ces dernières dans les statuts. Cela concerne notamment les dispositions relatives à la compétence, au droit de vote, aux règles de quorum et de majorité des assemblées ainsi qu’au droit de révoquer les dirigeants. Cet encadrement s’applique également pour les sociétés détenues directement ou par l’intermédiaire d’une société holding [6]. Finalement, cette remise en cause d’une partie de l’attractivité de la SAS, qui permettait d’organiser avec une certaine souplesse les relations entre les associés, est le prix à payer pour les nouvelles opportunités de financement.
[1] Art. L. 227-5 du C. com. [2] Art. L. 225-9 du C. com. [3] L’art. L. 227-2 du C. com interdit à la SAS de procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. [4] Art. L. 227-2 du C. com [5] Soit un prestataire de services d'investissement, soit un conseiller en investissements participatifs. [6] Art. L. 227-2-1 du C. com.