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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
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Démarchage téléphonique : ce qui change à partir du 11 août

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
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Procédure simplifiée : 23 nouvelles sanctions de la CNIL depuis janvier 2026

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
29.07.2026 09:29

IA générative : le CEPD encadre l'anonymisation et le moissonnage de données

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NIS2 : la transposition française tarde, mais l'anticipation s'impose

Le 8 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé avoir saisi la Cour de justice européenne...


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29.07.2026 09:02

Cyber Resilience Act : êtes-vous concerné par l’écheance du 11 septembre 2026 ?

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
27.07.2026 20:54

Publication du Digital Omnibus : quelles conséquences pour votre projet d'IA ?

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29.06.2026 12:06

Pixels de suivi dans vos mails : assurez votre conformité avant le 14 juillet 2026

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< La Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est étendue
18.01.2012 11:41 Il y a: 15 yrs
Categorie: Commerce électronique, Droit d’auteur et propriété littéraire et artistique
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Le prestataire qui possède les compétences requises en matière de création de sites reste l'auteur du site internet

LA DECISION: TGI Paris 3e ch, 4e sect., 10 nov. 2011 les critères selon lesquels il est possible de déterminer qui est l'auteur d'un site internet lorsque celui-ci a été commandé par un client selon certaines instructions et confié à un prestataire chargé d'en assurer la réalisation, est clarifié par le tribunal.


LA DECISION: TGI Paris 3e ch, 4e sect., 10 nov. 2011

les critères selon lesquels il est possible de déterminer qui est l'auteur d'un site internet lorsque celui-ci a été commandé par un client selon certaines instructions et confié à un prestataire chargé d'en assurer la réalisation,  est clarifié par le tribunal.
LES FAITS :  La personne qui confie la création d'un site internet à un prestataire selon certaines instructions n'en devient pas pour autant l'auteur, ce dernier étant celui qui possède les compétences requises en matière de création de sites.

Peut importe que  l'entrepreneur ait fourni des photos ou donné des instructions sur certains éléments ,  le tribunal retient simplement un critére technique:  la détention des compétences requises en matière de création de sites : présentation des différentes pages, agencement des éléments qui les composent, graphisme, animation, arborescence ...que peut seul revendiquer le prestataire.


LA SOLUTION : C'est donc le prestataire qui est l'auteur du site. Cette analyse emporte plusieurs conséquences :

- LE DANGER DE LA CONTREFACON DE SITE  POUR LE CLIENT: le client pour le compte de qui le site est créé commet un acte de contrefaçon en confiant l'hébergement du site à un autre prestataire,  en l'absence d'autorisation.
- LE DANGER DE LA CONCURRENCE DELOYALE POUR LE NOUVEL HEBERGEUR : le nouvel hébergeur auprès duquel le site est hébergé peut commettre un acte de concurrence déloyale en apposant le nom de sa société en bas de la page d'accueil, laissant croire qu'il est l'auteur du site.
- LE MAINTIEN DU REGIME DE LA RESPONSABILITE DES HEBERGEURS :  le nouvel hébergeur bénéficie du régime de responsabilité aménagé par la LCEN. Le tribunal estime en effet qu'il n'avait pas à vérifier la chaîne des droits dont son client pouvait se prévaloir, ni à se livrer à des vérifications préalables sur la licéité des contenus qu'elle stocke, ni même à se préocuper des droits que les tiers pourraint éventuellement détenir. France Charruyer