FR EN

Toute l'actualité sur le public

15.04.2024 08:54

Le cybersquatting revient en force : comment se protéger ?

En 2023, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a enregistré une hausse...


Cat: Droit de la Propriété Intellectuelle, Brevets, Droit d’auteur et propriété littéraire et artistique , Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles), Droit des Affaires et de l'Entreprise, Les essentiels, Veille Juridique
22.03.2024 10:34

DEEP FAKES PORNOGRAPHIQUES : Que dit la loi ?

La diffusion de deepfakes pornographiques mettant en scène la chanteuse Taylor Swift à la fin du...


Cat: Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Droit Social, Veille Juridique
20.03.2024 14:52

Cession de marque : Les dangers de la gratuité !

La Cour d’appel de Paris vient de confirmer que la cession des titres de propriété industrielle...


Cat: Droit de la Propriété Intellectuelle, Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles), Veille Juridique
19.03.2024 14:25

Altij Avocats au Forum International de Cybersécurité

Du 26 au 28 mars 2024, l'équipe ALTIJ sera présente aux côtés de notre legal...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Informatique, libertés et vie privée , Veille Juridique
15.02.2024 11:10

Les enjeux de souveraineté des données de santé en France

L’Internet Society France demande l’annulation de la délibération de la CNIL autorisant...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Recours collectifs, Veille Juridique
12.02.2024 16:49

Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à son tour (2/2)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Les essentiels, Veille Juridique
10.01.2024 14:55

Droit social : Attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude !

A la suite d’un avis d’inaptitude d’un salarié, l’employeur est dispensé de toute recherche de...


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
voir les archives ->
< FRANCE CHARRUYER INTERVIENT À PARIS-DAUPHINE
30.05.2022 17:47 Il y a: 2 yrs
Categorie: Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique

ASSURANCE-VIE ET LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL, QUELLES CONSÉQUENCES ?


L’outil de l’assurance vie est devenu aujourd’hui un placement presque incontournable quand on veut gérer son patrimoine. Cependant, sa liquidation entraine de nombreuses conséquences à la fois civiles et fiscales trop souvent méconnues.

Plus avant, son implication avec le droit des régimes matrimoniaux est trop souvent occultée par les notaires dans la liquidation du régime matrimonial notamment communautaire alors qu’il existe pourtant des liens importants entre ces deux notions.

 

Quelles sont les parties d’un contrat d’assurance-vie ?

Le souscripteur : Il paie les primes à l’assureur, il est titulaire d’un droit personnel, il peut être unique ou multiple. Ce souscripteur peut renoncer au contrat, designer et révoquer les bénéficiaires, faire des demandes de rachat partiel ou total, demander une avance ou le mettre en gage.

L’assuré : C’est sur sa tête que pèse l’aléa de survie ou de décès. Son consentement est indispensable pour effectuer les actes sur le contrat.

La compagnie d’assurance : Elle perçoit les primes, gère le contrat et paie le capital ou la rente prévue soit au terme soit lors de la survenance du risque.

Le bénéficiaire : Il n’est pas véritablement une partie au contrat, personne physique ou morale désignée à titre gratuit ou onéreux. Il reçoit le capital ou la rente en cas de vie, au terme du contrat, ou en cas de décès.

 

En cas de transmission par décès, le conjoint survivant bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne pourra être alloti de la garantie que si le contrat se retrouve effectivement dénoué par la mort du souscripteur. Ce dénouement pourra être source de complexité liquidative suivant le financement de l’enveloppe et suivant le régime matrimonial adopté par les époux.

 

Nous pouvons envisager les difficultés suivantes :

1°) Monsieur, unique souscripteur du contrat, marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, alimente son placement avec des gains et salaires et nomme sa conjointe comme bénéficiaire.

En cas de dénouement d’un contrat d’assurance-vie alimenté avec des fonds communs au profit du conjoint, le bénéfice du contrat est considéré comme un bien propre à celui-ci. « Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle » sauf lorsque les primes versées peuvent être qualifiées de manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

 

On voit que cette disposition permet de venir protéger le conjoint en lui attribuant un capital de ses deniers propres sans que le mécanisme de rééquilibrage des masses ne vienne contrecarrer la stratégie.

Dans la même configuration mais où le bénéficiaire est une autre personne que le conjoint, on retrouvera ce mécanisme de rééquilibrage.

En effet, en l’absence d’article dérogatoire du Code des Assurances, l’article 1437 du Code Civil s’applique : chaque fois que l’un des époux a tiré un profit personnel de la communauté, il en doit récompense.

Ainsi, si Monsieur, qui a alimenté son contrat avec des deniers communs, institue comme bénéficiaire ses enfants. Au décès, la succession de Monsieur devra récompense de la valeur du contrat à la communauté.

 

Dans le cas d’un contrat d’assurance-vie « épargne », la doctrine majoritaire considère que le montant de la récompense est égal au profit subsistant, c'est-à-dire aux capitaux décès versés au bénéficiaire.

En présence d’une clause bénéficiaire démembrée, que nous évoquerons un peu plus tard, au profit du conjoint pour l’usufruit et la nue-propriété aux enfants, la doctrine majoritaire considère que le montant de la récompense due envers la communauté est égal à la valeur économique de la nue-propriété du capital versé. Néanmoins, par mesure de simplicité, le montant de la récompense sera souvent évalué selon l’article 669 du Code Général des Impôts.

En présence d’une souscription conjointe, les deux époux ont désigné d’un commun accord le bénéficiaire, de sorte qu’aucune récompense n’est due à la communauté. Dans cette configuration, il est possible que le contrat au premier décès ne soit pas dénoué, les conséquences pour le conjoint sont donc différentes.

 

Force est de souligner que le mécanisme des récompenses n’est qu’un aspect liquidatif des contrats d’assurance-vie et il est important de se faire accompagner dans la planification de sa succession future afin d’anticiper toutes les conséquences des actes pris.

 

LE PÔLE FAMILY OFFICE 

 

Le cabinet ALTIJ et son pôle Family Office se tiennent à votre disposition pour vous assister dans vos démarches et répondre à vos interrogations dans la gestion de votre patrimoine et dans l’anticipation de votre succession.