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Fuite de données à la DGFIP : sept actions pour votre organisation cette semaine

La confirmation par Bercy d’une intrusion au système d’information des Finances publiques dépasse...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
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Démarchage téléphonique à partir du 11 août 2026 le possible et l’interdit

Démarchage téléphonique : ce qui change à partir du 11 août

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
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Procédure simplifiée : 23 nouvelles sanctions de la CNIL depuis janvier 2026

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
29.07.2026 09:29

IA générative : le CEPD encadre l'anonymisation et le moissonnage de données

Le 7 juillet 2026, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté des lignes...


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29.07.2026 09:13

NIS2 : la transposition française tarde, mais l'anticipation s'impose

Le 8 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé avoir saisi la Cour de justice européenne...


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29.07.2026 09:02

Cyber Resilience Act : êtes-vous concerné par l’écheance du 11 septembre 2026 ?

Le règlement européen Cyber Resilience Act (CRA) vise à renforcer la cybersécurité des produits...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Les essentiels, Veille Juridique
27.07.2026 20:54

Publication du Digital Omnibus : quelles conséquences pour votre projet d'IA ?

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29.06.2026 12:06

Pixels de suivi dans vos mails : assurez votre conformité avant le 14 juillet 2026

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< Restructuration : Faut-il transférer les créances ?
07.11.2013 14:24 Il y a: 13 yrs
Categorie: Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles)
Auteur : Me France Charruyer - Avocat toulouse - Conseil et Contentieux

La mise en œuvre de logiciels serviles constitue un acte de parasitisme


Faits :

Un ancien salarié est condamné, accusé de détournement de codes sources de logiciels appartenant à la société pour laquelle il travaillait. La mise en œuvre de deux applications de divertissement identiques à celles crées par ladite société a été qualifiée de «copie servile», l’ancien employé ne justifiant « d’aucune nécessité technique, contrainte de production ou de norme existante imposant une reproduction à l’identique des applications litigieuses ».

Décision :

Dénonçant une atteinte à sa liberté d’entreprendre, c’est pourtant sur la théorie des agissements parasitaires relevant de l’article 1382 du code civil que l’ancien salarié est condamné. La décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 10 octobre 2013, démontre qu’il est possible d’emprunter d’autres voies que celle du droit d’auteur pour assurer la protection d’une création tel un logiciel.

Intérêt :

En se fondant sur l’action en agissements parasitaires qui permet de condamner le détournement des investissements réalisés par un tiers, il n’est alors pas nécessaire de prouver l’originalité de l’œuvre contrairement à l’action en contrefaçon. En outre, son champ d’application est plus étendu que celui de l’action en concurrence déloyale puisqu’il n’est pas nécessaire qu’une situation concurrentielle préexiste entre les deux parties.
Force est de constater que les juges s’éloignent des règles pures de la responsabilité civile et accordent au parasitisme l’effet d’un prolongement de la protection intrinsèque au droit d’auteur afin de reconstituer un droit privatif.

Attention aux droits d’auteur, les juges veillent avec grande attention au respect des droits attachés à l’œuvre d’un auteur, et ce quelque soit le fondement de l’action.