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24.06.2025 10:37 Il y a: 1 year
Categorie: Droit fiscal, Veille Juridique

Le piège de la donation suivie d’un rachat d’actions


 

Un nouvel avis du Comité de l’abus de droit fiscal éclaire, dans une affaire n° 2024-10 concernant M . X, un montage de transmission patrimoniale risqué : la donation en nue-propriété d’actions suivie, immédiatement, d’un rachat par la société. L’affaire illustre les limites de l’optimisation fiscale face à l’exigence d’un dépouillement réel et irrévocable du donateur.

 

Les faits : une donation masquant une réappropriation

 

En 2021, M. X, dirigeant d’une holding patrimoniale (société A), fait donation de la nue-propriété de 20 596 actions à ses deux enfants, pour une valeur totale d’environ 2,4 M€, se réservant l’usufruit. Le même jour, la société décide de racheter et d’annuler 4 794 de ces actions nouvellement données pour 931 035 €, versés au compte courant d’associé de M. X.

 

Quelques semaines plus tard, une convention de quasi-usufruit est signée, attribuant rétroactivement le prix de rachat à M. X en sa qualité d’usufruitier. Cette convention n’avait pourtant pas été anticipée dans l’acte de donation.

 

La réaction de l’administration : abus de droit fiscal

 

L’administration fiscale conteste la sincérité de l’opération, considérant qu’elle ne respecte pas les exigences d’une véritable donation, à savoir un dépouillement immédiat et irrévocable. Elle estime que M. X s’est réapproprié le prix de rachat, vidant la donation de sa substance. Résultat : elle écarte partiellement la donation pour les 4 794 actions et impose M. X sur une plus-value de 926 097 € (contre 168 568 € déclarés), assortie d’une majoration de 80 % pour abus de droit.

 

Le Comité de l’abus de droit fiscal confirme

 

Saisi pour avis, le Comité approuve l’analyse de l’administration. Il rappelle qu’une donation fictive peut être écartée si elle ne se traduit pas par une perte réelle de patrimoine pour le donateur. Trois éléments clés sont relevés :

 

  1. L’acte de donation ne prévoyait ni remploi, ni quasi-usufruit ;

 

  1. Le prix du rachat a été inscrit au compte courant de M. X dès le jour même, lui donnant la libre disposition des fonds ;

 

  1. La convention de quasi-usufruit est postérieure et n’efface pas la réalité comptable initiale.

 

Un message clair : prudence dans les montages

 

Cet avis constitue un signal fort en matière de contrôle et contentieux fiscal : une stratégie patrimoniale mal anticipée peut être requalifiée en abus de droit, avec des conséquences financières lourdes. La forme ne suffit pas : l’administration et le juge s’attachent à la réalité économique et à l’intention du contribuable.

 

En conclusion, une donation suivie d’un rachat immédiat peut être perçue comme fictive si le donateur conserve le pouvoir économique sur les biens transmis. La vigilance s’impose pour sécuriser ces opérations complexes.